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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juin 2023, n° 2306612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ben Yahmed, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision fait obstacle à la régularisation de son séjour sur le territoire français, où il réside depuis treize ans et est employé à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de mai 2020, et l’expose à un risque d’éloignement alors qu’il remplit les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour au titre du travail, à tout le moins de pouvoir se présenter devant la commission du titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’une absence de base légale et d’une erreur de droit au regard des articles R. 311-1 et R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le n° 2306603, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 juin 2023 en présence de Mme Traore, greffière d’audience, Mme Renault a lu son rapport, et entendu les observations de Me Lansard, substituant Me Ben Yahmed, avocat de M. B, présent, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais, a été reçu le 11 avril 2023 par les services de la sous-préfecture du Raincy afin de déposer une demande de titre de séjour. Par une décision, implicitement intervenue ce même jour, le préfet a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B, qui faisait valoir des éléments nouveaux dans sa situation personnelle, dont il ne pouvait se prévaloir à la date à laquelle avait été prise à son encontre, le 25 septembre 2019, une obligation de quitter le territoire français, présentait un caractère dilatoire ou abusif, ni que son dossier était incomplet, et il n’est pas contesté que la décision contestée a été prise au seul motif que l’intéressé avait fait l’objet de cette une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de base légale de la décision contestée sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
5. D’autre part, le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisque celui-ci se retrouve, du fait de ce refus, sans attestation de demande de titre de séjour et sans possibilité de prouver son droit au maintien sur le territoire français le temps que sa demande soit examinée, le privant ainsi de la possibilité de continuer à exercer régulièrement son emploi. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions citées au point 2 doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être considérée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 avril 2023 rejetant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B doit être suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les motifs retenus dans la présente ordonnance pour prononcer la suspension de l’exécution de la décision litigieuse impliquent nécessairement d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B, et de lui délivrer, conformément aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B d’une somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il y soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer la demande de M. B et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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