Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 oct. 2025, n° 2512516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures :
. une attestation de prolongation de l’instruction justifiant de la continuité de son droit au séjour en France ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler ;
. un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en application de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle soutient que :
il existe une situation d’urgence ;
le silence prolongé de la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une décision destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
Mme B…, ressortissante comorienne née le 10 juin 1983, fait valoir qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et produit un récépissé en date du 25 mai 2024. La requérante ayant ainsi déposé sa demande de titre au plus tard à cette date, une décision implicite de rejet est dès lors née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande, au plus tard le 25 septembre 2024. Cette décision implicite de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’intéressée puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance, selon les cas, de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du même code. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés ordonne à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction, un récépissé de demande de titre de séjour ou un titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon le 7 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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