Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 27 janv. 2026, n° 2508177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
4°) de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande de réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un vice de procédure en ce que l’administration n’a pas informé la requérante de son droit de demander un titre de séjour pour d’autres motifs que la demande d’asile au regard de l’article L.311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une nouvelle décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire a été prise à l’encontre de Mme C… le 29 octobre 2025.
Par une décision du 26 août 2025, Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante nigériane, déclare être entrée sur le territoire français le 14 mai 2023 sans passeport ni visa et s’y être maintenue continuellement depuis. Par arrêté du 14 mai 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il ressort du mémoire en défense présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône que par un arrêté en date du 29 octobre 2025, postérieur à l’introduction de la présente requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au réexamen de la situation de la requérante et a édicté à son encontre un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ce nouvel arrêté n’a pas vocation à retirer l’arrêté attaqué dès lors que celui-ci n’est pas pris sur le même fondement, et au demeurant, le préfet ne produit pas le nouvel arrêté en question. Par suite et contrairement à ce que soutient le préfet, la requête a conservé son objet. L’exception de non-lieu doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. A… D…, attaché principal, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2025-02-06-00002 du 6 février 2025 régulièrement publié au RAA n°13-2025-050 du même jour, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
5. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ».
7. Mme C… ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Elle ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions reprises à l’article L. 431-2 du même code, l’information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l’hypothèse où l’information prévue à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité des mesures d’éloignement prises à l’encontre de Mme C….
8. En dernier lieu, pour soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, Mme C… fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte sa situation familiale et socio-professionnelle, et n’a pas considéré les nouvelles preuves établissant la réalité du risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, par ses seules allégations, qui ne sont ni étayées ni circonstanciées, Mme C… n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 mai 2025 qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 14 mai 2025, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre de ces dispositions et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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