Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2025, n° 2503142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503142 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 21 février 2025, Mme B A, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l’article L. 441-2-3-1 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que, par décision du 5 juin 2024, la commission de médiation de la
Seine-Saint-Denis l’a reconnue prioritaire et comme devant être accueillie en urgence dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Or, elle n’a, à ce jour, reçu aucune proposition.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 5 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 8 avril 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte () le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 () ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’injonction :
4. Les dispositions précitées du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation fixent une obligation de résultat pour l’État, garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Ainsi, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare avoir pris toutes les mesures qu’il lui était possible de prendre, compte tenu du faible contingent de places d’hébergement dont il dispose, et que l’absence de proposition d’hébergement serait donc la conséquence d’une impossibilité et non d’une carence de l’administration, ne saurait dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
5. Par décision en date du 5 juin 2024 la commission de médiation de la
Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme étant prioritaire et devant être hébergée en urgence.
6. Or, il résulte de l’instruction que Mme A n’a reçu aucune offre d’hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait, depuis lors, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer l’hébergement de Mme A.
Sur l’astreinte :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé à 75 par jour de retard, à compter du 1er juin 2025.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 75 (soixante-quinze) euros par jour de retard à compter du 1er juin 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.1
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