Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2302757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Il soutient que :
— le directeur du CNAPS ne pouvait se fonder sur la condamnation pénale prononcée à son encontre, dont la mention a été effacée de son casier judiciaire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il s’est conformé à toutes les obligations judiciaires auxquelles il était tenu, que son casier judiciaire est vierge, que sa moralité et sa manière de servir sont exempts de tout vice, et que sa hiérarchie a toujours été satisfaite de son travail ;
— la décision attaquée est disproportionnée dès lors qu’une sanction aurait pu être prononcée plutôt qu’un refus de carte professionnelle qui le place dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé le 6 mars 2023 la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par une décision du 30 mars 2023, le directeur du CNAPS a refusé d’accéder à sa demande. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour refuser de délivrer à M. A une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, le directeur du CNAPS s’est fondé sur sa condamnation par jugement du 11 décembre 2020 du tribunal correctionnel de Périgueux, confirmée par arrêt du 22 mars 2022 de la cour d’appel de Bordeaux pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 17 février 2020 à Périgueux, et pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 25 juin 2019 à Périgueux.
5. En premier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est fondée sur une condamnation pénale dont la mention a été effacée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, cette circonstance ne remet pas en cause la matérialité des faits constatés par le juge pénal, qui pouvaient légalement être pris en compte par le directeur du CNAPS en vertu des dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure pour prendre la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Périgueux puis par la cour d’appel de Bordeaux pour avoir, dans la nuit du 24 au 25 juin 2019 et le 17 février 2020, commis des violences à l’encontre de sa compagne ayant entraîné, pour ces premiers faits, des bleus sur ses bras et pommettes et des rougeurs au cou et, pour ces derniers faits, des douleurs de la tête et du rachis cervical, un déplacement d’une dent, des hématomes aux deux jambes et des douleurs thoraciques. Si M. A, qui reconnaît être l’auteur de ces faits, fait valoir sans toutefois l’établir qu’il a accompli un travail personnel pour s’améliorer, qu’il s’est conformé aux obligations que lui a imposées la justice, que sa moralité et sa manière de servir sont exempts de tout vice, et que sa hiérarchie a toujours été satisfaite de son travail, les faits de violences envers sa conjointe, commis à deux reprises à huit mois d’intervalle, alors que M. A était déjà titulaire d’une carte professionnelle délivrée par le CNAPS et soumis, à ce titre, à des exigences déontologiques particulières, sont graves, récents à la date de la décision attaquée et réitérés et révèlent un comportement contraire à l’honneur et à la probité, incompatible avec l’activité d’agent privé de sécurité. Par suite, eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une carte professionnelle, le directeur du CNAPS a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
7. En troisième lieu, la décision par laquelle le directeur du CNAPS refuse la délivrance d’une carte professionnelle ne constitue pas une sanction mais une mesure de police. M. A ne peut donc utilement soutenir qu’elle a des conséquences disproportionnées sur sa situation ou qu’une sanction aurait pu être adoptée à la place.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLON La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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