Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 28 août 2025, n° 2401123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 mars 2024, 3 février 2025 et 12 février 2025, Mme A B, représentée par la SELARL Huon et Sarfati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision lui attribuant un montant d’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) non plus à taux maximum, mais à taux moyen, à compter du 1er janvier 2023 matérialisée sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux valant réclamation indemnitaire préalable en date du 17 novembre 2023, notifiée le 20 novembre suivant, à laquelle s’est substituée la décision du 17 avril 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Rouen a expressément rejeté son recours ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie de lui verser à compter du 1er janvier 2023 l’IFTS au taux maximum tel que revalorisé par l’arrêté du 14 avril 2023, soit la somme de 943,50 euros mensuels ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie à lui verser à la somme de 5 679,00 euros due au titre de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, somme à parfaire, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 novembre 2023 et capitalisation des intérêts, et à régulariser le montant de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qui lui a été versée à compter du 1er janvier 2024 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que la décision révélée par sa fiche de paie d’octobre 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, faute d’être motivée ;
— que cette décision, ainsi que la décision du 17 avril 2024 s’étant substituée à la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre de la décision révélée en octobre 2023, sont entachées d’une erreur de droit ; qu’elles sont entachées d’un défaut de base légale, faute d’ avoir été précédées d’une décision adoptant les critères d’application des taux moyen et maximum de versement C ; qu’elles ont été prises sur le fondement d’une procédure illégale, faute pour le centre hospitalier universitaire de Rouen d’avoir soumis ces critères à l’avis du comité social d’établissement et à l’approbation du conseil d’établissement ; qu’elle sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est en situation de management et que ses missions ont connu un accroissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2025 et le 18 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 14 avril 2023 revalorisant le montant des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées aux attachés d’administration hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— et les observations de Me Huon, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est attachée d’administration hospitalière au centre hospitalier universitaire de Rouen. En octobre 2023 elle a constaté sur sa fiche de paie que le taux de ses IFTS avait été modifié, passant du taux maximum au taux moyen, à compter du 1er janvier 2023. Par courrier daté du 17 novembre 2023, réceptionné par le centre hospitalier universitaire de Rouen le 20 novembre 2023, elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision et a sollicité la communication de ses motifs. Par un courrier en date du 17 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Rouen a rejeté le recours gracieux de Mme B et lui a communiqué les motifs de sa décision. Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 17 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Rouen, après avoir initialement conservé le silence sur le recours gracieux introduit par Mme B à l’encontre de la décision révélée en octobre 2023, donnant ainsi naissance à une décision implicite de rejet le 20 janvier 2024, a rejeté explicitement ce recours et lui a communiqué les motifs de cette décision.
4. Par suite les conclusions aux fins d’annulation doivent être regardées comme dirigées à la fois contre la décision, révélée par les mentions explicites de la fiche de paie de Mme B d’octobre 2023 modifiant à compter du 1er janvier 2023 le taux de ses IFTS, et contre la décision explicite du 17 avril 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Rouen a rejeté le recours gracieux introduit par Mme B à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur le moyen de légalité externe dirigé contre la décision révélée en octobre 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
() 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
() 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 2 juillet 2014 le centre hospitalier universitaire de Rouen a alloué à Mme B C pour un montant de 203,16 euros mensuels, correspondant au taux maximum, lequel est exprimé en valeur monétaire, de l’arrêté du 7 mars 2007 auquel s’est substitué l’arrêté du 14 avril 2023. La décision, révélée en octobre 2023 par les mentions portées sur le bulletin de paie de Mme B, de modifier son régime indemnitaire a porté ce montant à la somme de 470,25 euros mensuels à compter du 1er janvier 2023. Cette modification n’a pas eu pour conséquence de diminuer le montant alloué initialement. Par suite la décision attaquée n’a pas eu pour objet d’abroger une décision créatrice de droits. En outre il ne résulte d’aucune disposition du décret n°90-841 du 21 septembre 1990 ou de l’arrêté du 14 avril 2023 que Mme B avait droit à ce que les IFTS au taux maximum lui soient versées. Par suite la décision révélée en octobre 2023 n’avait pas à être motivée et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur les moyens de légalité interne :
7. Aux termes du décret n°90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière : « Article 1 : Dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés, soit dans un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers, soit dans un des grades du corps des assistants médico-administratifs, mentionnés à l’article 1er du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, soit dans un des grades du corps des attachés d’administration hospitalière mentionnés à l’article 3 du décret n° 2001-1207 portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière du 19 décembre 2001 peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. Ces indemnités sont allouées aux agents ci-dessus, parvenus à un échelon doté d’un indice supérieur à l’indice brut 390. Pour les agents mentionnés à l’alinéa précédent nommés dans un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans un des grades du corps des assistants médico-administratifs, ces indemnités peuvent être cumulées avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Article 2 : Les indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires ne pourront pas dépasser annuellement les taux maximums fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Elles ne pourront être attribuées que dans la limite d’un crédit annuel calculé par application des taux moyens annuels fixés selon les mêmes modalités ».
8. Il ressort des termes de la décision du 17 avril 2024 que pour fixer à compter du 1er janvier 2023 le montant C versées à Mme B au taux moyen, et non plus au taux maximum perçu auparavant, le centre hospitalier universitaire de Rouen s’est fondé sur le fait qu’elle n’exerçait pas de responsabilités managériales et que deux missions, consistant à gérer les instances et à gérer les délégations de signature, ne lui étaient plus dévolues en 2023, la requérante indiquant dans ses écritures que ces deux missions lui ont été retirées en juillet 2022.
9. En premier lieu le moyen tiré de l’erreur de droit dont les décisions attaquées seraient entachées n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte que ce moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la lettre du 17 avril 2024 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Rouen a rejeté le recours administratif de Mme B, que l’établissement, postérieurement à l’intervention de l’arrêté du 14 avril 2023, en décidant d’adopter une « nouvelle politique vis-à-vis des carrières des AAH », a nécessairement entendu prendre une décision règlementaire en matière de régime indemnitaire, visant à définir les critères d’éligibilité à l’attribution C et la modulation de ses montants, décision dont il a ensuite fait une application individuelle à l’égard de ses agents. Par suite Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’aucune décision n’est intervenue pour fixer les critères d’attribution C préalablement à la décision de modifier le montant qui lui était versé.
11. Par ailleurs si Mme B soutient que la décision ayant défini les critères sur lesquels s’est fondé le directeur de l’établissement pour décider de lui attribuer les IFTS au taux moyen aurait dû être adoptée par le conseil d’établissement et être soumise à l’avis préalable du comité social d’établissement, elle ne précise pas quelles dispositions légales imposaient l’adoption de cette délibération et le recueil de cet avis.
12. Par suite Mme B n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont dépourvues de base légale et ont été adoptées au terme d’une procédure irrégulière.
13. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste de Mme B, que celle-ci n’assure pas de responsabilités managériales, faute d’encadrer d’autres agents, et cela alors même que le caractère transversal de son poste implique de déployer un savoir-faire en matière de négociation, de participation et de coopération avec d’autres services ou avec des partenaires extérieurs. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle n’assure plus depuis juillet 2022 la gestion des délégations de signature et la tenue du calendrier des instances de l’établissement et le recueil des sujets présentés à ces instances. Si elle soutient que d’autres missions lui ont été confiées en contrepartie de la perte de ces missions, le centre hospitalier universitaire de Rouen n’est pas contredit lorsqu’il affirme que ces missions, et notamment la gestion par Mme B de son propre secrétariat à compter de février 2024, sont postérieures à la décision attaquée. Elles sont donc sans influence sur sa légalité. Il fait en outre valoir que ces missions entrent en tout état de cause dans le cadre de la mission principale de sa fiche de poste « aide à la négociation, formalisation, suivi et évaluation des conventions ou protocoles avec les partenaires extérieurs » et ne sauraient par conséquent être regardées comme des travaux supplémentaires. Mme B soutient également que son évaluation professionnelle était satisfaisante à la date de la décision attaquée, et que sa fiche de poste est demeurée inchangée. Toutefois ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une erreur d’appréciation du centre hospitalier universitaire de Rouen dans la mise en œuvre des dispositions précitées, dès lors que les IFTS n’ont pas pour objet de valoriser l’engagement professionnel de l’agent, que la fiche de poste ne permet pas par elle-même de constater l’accomplissement de travaux supplémentaires justifiant l’octroi du taux maximum, et enfin qu’il est constant que cette fiche de poste ne confiait pas de responsabilités managériales à Mme B. Par suite le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le centre hospitalier universitaire de Rouen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
F. -E. BaudeLa présidente,
A. Gaillard Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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