Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 nov. 2025, n° 2505826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement de sa carte de séjour ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un durée d’un an ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus de conclusions.
Elle fait valoir qu’une carte de séjour temporaire valable du 27 juin 2025 au 26 juin 2026 a été accordée à M. C… par une décision du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par une décision du 26 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a accordé à M. C… la carte de séjour temporaire sollicitée, valable du 27 juin 2025 au 26 juin 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C… la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. C….
Article 2 : L’État versera à M. C… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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