Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 juin 2025, n° 2502965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de l’intégrité de sa personne et de sa famille dans le traitement des informations personnelles le concernant, de diligenter une enquête et de lui accorder une réparation en conséquence des atteintes portées à son intégrité physique, sa santé et sa situation économique par les mesures de surveillance dont il fait l’objet.
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
1.Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. Le requérant se borne à soutenir qu’il fait l’objet d’une surveillance policière et militaire, de pratiques et tentatives de déstabilisation psychologique illégales, qu’il a sollicité la vérification de ses données personnelles sur différents fichiers auprès de la commission nationale informatique et libertés, et saisi le 22 avril 2025 la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Toutefois, le requérant ne fait état, dans sa demande, d’aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ou d’une mesure portant une atteinte manifestement illégale et grave à une liberté fondamentale.
3. Il apparaît donc manifeste, alors qu’il n’appartient au juge des référés que de prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires compte tenu tant de l’urgence que du délai qui lui est imparti pour statuer, que la demande de l’intéressé ne remplit pas l’une des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative et ne peut donc être accueillie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 6 juin 2025
Le juge des référés
signé
A Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°2502965
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