Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 8 juil. 2025, n° 2402537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2024 et le 16 décembre 2024, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du « droit au logement opposable » du Rhône a refusé de la reconnaitre comme étant dans une situation prioritaire et urgente pour un relogement, ensemble la décision du 13 février 2024 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
— elle est dans l’attente d’un autre logement social depuis plus de six ans ;
— elle vit avec ses quatre enfants ;
— son logement n’a que deux chambres.
Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l’attribution d’un logement adapté en cours d’instance.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux droits attribués au titre du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A pour la préfète du Rhône, la requérante n’étant ni présentée, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B bénéficie depuis le 10 juin 2025 d’un bail pour un logement de type 4 dont il n’est pas contesté qu’il est adapté à ses besoins et capacités, situé à Caluire-et-Cuire, et qu’elle a été radiée de la liste des demandeurs de logement social. La requérante devant ainsi être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2023 refusant de la déclarer prioritaire et dans une situation d’urgence pour un relogement, ensemble le rejet de son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2402537
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