Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 26 mars 2025, n° 2500281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2025 et le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté RF n°2024/68 du 25 mars 2024 du préfet de la Guadeloupe portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est exécutoire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025 , le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le numéro 2500280 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 25 mars 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés,
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien, né le 12 août 2001 à Léogane (Haïti), entré en France le 7 décembre 2018 selon ses déclarations, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence, M. A fait valoir que l’arrêté du 25 mars 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a des conséquences graves sur sa situation personnelle.
5. Toutefois, d’une part, sa demande devant le juge des référés a été enregistrée le 18 mars 2025, soit un an après l’édiction de la décision dont il demande la suspension, sans que l’intéressé puisse établir que cet arrêté lui aurait été notifié tardivement notamment le 6 février 2025 comme il le soutient alors même qu’il fait valoir qu’il a été convoqué à la sous-préfecture une première fois le 27 août 2024. D’autre part, postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, M. A a été invité à se présenter à la sous-préfecture à deux reprises, soit le 27 août 2024 et le 6 février 2025. Par suite, M. A ne démontre pas l’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il entend contester soit suspendue. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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