Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2206177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2022 et le 21 août 2024, M. B D, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a maintenu sa requête ;
— sa requête est recevable en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 27 septembre 2022 née en cours d’instance ;
— la décision du 27 septembre 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire en ce qu’il n’a pas eu communication de son dossier et en ce qu’il n’a pas été permis à son avocat de l’assister ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du médecin intervenant dans l’établissement en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire et en l’absence de rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires en méconnaissance de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
— elle ne précise pas le nom et le prénom de son signataire ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— les motifs de la décision sont entachés d’erreur de fait ;
— ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas un danger pour lui, ses codétenus ou l’établissement pénitentiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, le requérant est réputé s’être désisté ;
— la requête est irrecevable faute d’être dirigée à l’encontre d’une décision existant à la date d’introduction du recours ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, écroué depuis le 15 février 2014, est incarcéré au centre pénitentiaire de Valence. Il fait l’objet, depuis le 2 mai 2017, d’une mesure de placement à l’isolement. Le 22 août 2022, il a été convoqué pour un débat contradictoire devant avoir lieu le 24 août afin de recueillir ses observations sur son éventuel maintien à l’isolement. Le 27 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger son placement à l’isolement jusqu’au 6 janvier 2023. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de désistement :
2. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense qu’en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. D est réputé s’être désisté de sa requête dès lors qu’il n’aurait pas confirmé son maintien après le rejet de sa demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par une ordonnance du juge des référés du 13 octobre 2022. Toutefois, cette ordonnance a été notifiée à M. D le jour même et celui-ci a confirmé le maintien de sa requête par un courrier enregistré le 19 octobre 2022, soit dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il ne peut être regardé comme s’étant désisté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C A, adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions à la direction de l’administration pénitentiaire, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 26 avril 2022, régulièrement publié au Journal officiel. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
5. Ainsi qu’il est relevé au point 2, la décision a été signée par Mme C A, en sa qualité d’adjointe au chef du bureau de la gestion des détentions à la direction de l’administration pénitentiaire. Elle comporte en outre sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait.
6. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée, qui énonce précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire.
7. En quatrième lieu, aux termes des premiers et troisièmes alinéas de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. () ».
8. En l’espèce, M. D a été informé le 22 août 2022 par la directrice du quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Valence de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une prolongation de son placement à l’isolement, des motifs invoqués par l’administration, de ce qu’il avait la faculté de se faire assister par un avocat et d’obtenir la communication des pièces relatives à la procédure. Son avocat a été convoqué le 23 août 2022 pour assister à l’audience du 24 août 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait empêché son conseil de l’assister ou de présenter des observations. En outre, les pièces de la procédure lui ont été communiquées le 23 août 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, soulevé à ce titre, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. ». Aux termes de l’article R. 213-25 de ce code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. () ».
10. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’administration pénitentiaire a bien saisi un médecin, dont il n’est pas contesté qu’il intervient pour les besoins de l’établissement, lequel, par son avis du 12 août 2022, n’a pas émis de contre-indication au renouvellement du placement à l’isolement et, d’autre part, la décision attaquée a été précédée d’un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires en date du 20 septembre 2022. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance des article R. 213-21 et R. 213-25 du code pénitentiaire doivent être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 213-17 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues peuvent être placées à l’isolement par l’autorité administrative ou par l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. Elles sont soumises au régime de détention prévu par les articles R. 213-18, R. 213-19 et R. 213-20. ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ».
12. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
13. En l’espèce, la décision attaquée, prise au regard de l’avis favorable du service pénitentiaire d’insertion et de probation, de l’avis favorable du juge de l’application des peines et de l’avis du médecin concluant à l’absence de contre-indication médicale particulière au maintien à l’isolement, est fondée sur les circonstances tirées de ce que M. D, écroué depuis le 15 février 2014, a été condamné dans de nombreuses affaires correctionnelles pour de multiples faits, de ce qu’il a adopté un comportement violent et agressif en détention comme en attestent les condamnations prononcées les 14 janvier 2019, 16 janvier 2019 et 22 juin 2021 pour des faits de violence sur des personnes dépositaires de l’autorité publique, de ce qu’il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés au regard de son comportement dangereux et instable envers les agents pénitentiaires, hospitaliers et la population pénale, de ce qu’il souffre de troubles du comportement, de ce qu’il a fait l’objet de trois mesures de transfèrement par mesure d’ordre et de sécurité entre janvier 2019 et mars 2022, de ce que, depuis son transfert au centre pénitentiaire de Valence, il continue à tenir des propos outrageants ou provocateurs envers le personnel pénitentiaire et les autres détenus, notamment ceux connus pour des faits de radicalisation islamiste ou pratiquant la religion musulmane entraînant ainsi des tensions dans le quartier d’isolement. Contrairement à ce qui est soutenu, les pièces versées à l’instance par le ministre de la justice attestent de la réalité des motifs de la décision attaquée et c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le ministre de la justice a pu, au regard de ceux-ci, décider de la prolongation du placement à l’isolement de M. D.
14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité, que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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