Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 sept. 2025, n° 2508358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris la décision en litige aux motifs que Mme A ne justifiait pas de sa résidence habituelle en France depuis l’année 2018, ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, qu’elle ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires et qu’elle ne justifiait pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux en France, alors qu’un de ses enfants, mineure, résidait dans son pays d’origine. En justifiant uniquement de ce que sa fille réside dans son pays d’origine et en se bornant à alléguer d’une vie commune avec son conjoint et leur fils, Mme A n’assortit pas sa requête des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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