Annulation 15 février 2022
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Annulation 14 mars 2023
Annulation 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 14 mars 2023, n° 2103186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2103186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juin 2021, le 30 août 2021, le 25 novembre 2021 et le 17 mars 2022, sous le n° 2103186, M. B E, représenté par Me Cobourg-Gozé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Lespinasse a accordé à la société G Invest Immobilier un permis de construire deux bâtiments collectifs de douze logements sur un terrain sis 10 chemin de Beldou à Lespinasse (Haute-Garonne), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Lespinasse a délivré à la société G Invest Immobilier un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lespinasse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 21 décembre 2020 accordant le permis de construire initial :
— il méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que le pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas les références cadastrales du terrain d’assiette du projet, la description de l’emprise et la mention de la destination et sous-destination des constructions ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas d’étude géotechnique actualisée ;
— il méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) de Toulouse métropole concernant les règles de hauteur des constructions ;
— il méconnaît le règlement du PLUi-H de Toulouse métropole concernant les règles d’implantation des constructions ;
— il méconnaît le règlement du PLUi-H de Toulouse métropole concernant les règles relatives au traitement environnemental du projet ;
— il méconnaît le règlement du PLUi-H de Toulouse métropole concernant les règles relatives aux accès ;
— il méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme en raison de la dangerosité de l’accès au projet ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des conditions d’accès au projet ;
— il méconnaît le règlement de la zone bleue du plan de prévention des risques inondation dès lors que les places de stationnement ne sont pas perméables ;
— il méconnaît le règlement du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux dès lors qu’il ne prévoit pas des fondations minimales de 0,80 mètre.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 décembre 2021 accordant le permis de construire modificatif :
— le dossier de demande de permis de construire, qui aurait dû porter sur l’ensemble du projet, est incomplet ;
— il méconnaît les prescriptions de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lespinasse qui exigent, dans les ensembles d’habitation de plus de dix logements, la réalisation d’espaces collectifs d’une superficie minimale de 600 m2 ;
— il méconnaît les prescriptions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lespinasse qui exigent une largeur de voie interne d’au moins 8 mètres ;
— il méconnaît le règlement de la zone bleue du plan de prévention des risques inondation dès lors que les places de stationnement ne sont pas perméables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2021, le 16 septembre 2021, le 14 février 2022 et le 6 avril 2022, la société G Invest Immobilier, représentée par Me Magrini, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge de M. E la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021, le 14 janvier 2022 et le 10 février 2022, la commune de Lespinasse, représentée par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. E la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2022.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juin 2021, le 30 août 2021, le 25 novembre 2021 et le 17 mars 2022, sous le n° 2103187, M. D A, représenté par Me Cobourg-Gozé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Lespinasse a accordé à la société G Invest Immobilier un permis de construire deux bâtiments collectifs de douze logements sur un terrain sis 10 chemin de Beldou à Lespinasse (Haute-Garonne), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Lespinasse a délivré à la société G Invest Immobilier un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lespinasse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 21 décembre 2020 accordant le permis de construire initial :
— il méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que le pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer la demande de permis de construire ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte pas les références cadastrales du terrain d’assiette du projet, la description de l’emprise et la mention de la destination et sous-destination des constructions ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas d’étude géotechnique actualisée ;
— il méconnaît le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) de Toulouse métropole concernant les règles de hauteur des constructions ;
— il méconnaît le règlement du PLUi-H de Toulouse métropole concernant les règles d’implantation des constructions ;
— il méconnaît le règlement du PLUi-H de Toulouse métropole concernant les règles relatives au traitement environnemental du projet ;
— il méconnaît le règlement du PLUi-H de Toulouse métropole concernant les règles relatives aux accès ;
— il méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme en raison de la dangerosité de l’accès au projet ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des conditions d’accès au projet ;
— il méconnaît le règlement de la zone bleue du plan de prévention des risques inondation dès lors que les places de stationnement ne sont pas perméables ;
— il méconnaît le règlement du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux dès lors qu’il ne prévoit pas des fondations minimales de 0,80 mètre.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 décembre 2021 accordant le permis de construire modificatif :
— le dossier de demande de permis de construire, qui aurait dû porter sur l’ensemble du projet, est incomplet ;
— il méconnaît les prescriptions de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lespinasse qui exigent, dans les ensembles d’habitation de plus de dix logements, la réalisation d’espaces collectifs d’une superficie minimale de 500 m2 ;
— il méconnaît les prescriptions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lespinasse qui exigent une largeur de voie interne d’au moins 8 mètres ;
— il méconnaît le règlement de la zone bleue du plan de prévention des risques inondation dès lors que les places de stationnement ne sont pas perméables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2021, le 16 septembre 2021, le 14 février 2022 et le 6 avril 2022, la société G Invest Immobilier, représentée par Me Magrini, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2021, le 14 janvier 2022 et le 10 février 2022, la commune de Lespinasse, représentée par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations de Me Cobourg-Gozé, représentant MM. E et A,
— les observations de Me Denilauler, substitutant Me Fernandez-Begault, représentant la commune de Lespinasse,
— et les observations de Me Pradal, substitutant Me Magrini, représentant la société G Invest Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. La société G Invest Immobilier a déposé le 29 septembre 2020 une demande de permis de construire deux bâtiments collectifs comprenant douze logements, sur un terrain sis 10 chemin de Beldou à Lespinasse (Haute-Garonne). Par un arrêté du 21 décembre 2020, le maire de la commune de Lespinasse lui a délivré l’autorisation sollicitée. M. E et M. A ont exercé des recours gracieux contre cet arrêté, qui ont été rejetés par deux décisions du 9 avril 2021. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le maire de la commune de Lespinasse a délivré à la société G Invest Immobilier un permis de construire modificatif. Par les présentes requêtes, MM. E et A demandent l’annulation des deux permis de construire délivrés à la société G Invest Immobilier et des décisions rejetant leurs recours gracieux. Ces requêtes, qui sont dirigées contre les mêmes décisions, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2020 qui n’ont pas été modifiées par l’arrêté du 16 décembre 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs (). / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C G, représentant la société G Invest, a signé le formulaire Cerfa permettant d’attester de sa qualité pour demander la délivrance du permis de construire conformément aux dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme. Ainsi, et alors que M. G n’était pas tenu de fournir, à l’appui de sa déclaration, un extrait Kbis justifiant sa qualité de représentant légal de la société pétitionnaire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire, et notamment le document Cerfa qui y est joint, indique la localisation du terrain d’assiette du projet et ses références cadastrales, et précise la destination ainsi que la sous-destination des constructions projetées. Par ailleurs, et bien qu’aucune disposition n’impose de faire figurer cette information dans la demande de permis de construire, la notice explicative mentionne l’emprise au sol du projet, qui est de 434 m2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; « . Aux termes de l’article II. 1 du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux : » Pour déterminer les conditions précises de réalisation, d’utilisation et d’exploitation du projet au niveau de la parcelle, il est prescrit la réalisation d’une étude géotechnique sur l’ensemble de la parcelle, définissant les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque de tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques de type G 12 (étude géotechnique d’avant-projet) ".
8. Le dossier de demande de permis de construire déposé par la société G Invest Immobilier comportait une attestation du maître d’œuvre datée du 25 septembre 2020 indiquant qu’une étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation et d’exploitation du projet avait été réalisée conformément aux exigences du plan de prévention précité, et que celui-ci prenait en compte ces conditions au stade de la conception. Si les requérants font valoir que cette étude serait obsolète, le projet ayant été modifié en décembre 2020, il ne ressort pas des extraits de la demande de permis de construire dans son premier état produits par les requérants et n’est pas établi par ces derniers que les modifications apportées au projet seraient telles qu’elles auraient nécessité la réalisation d’une nouvelle étude géotechnique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) de Toulouse métropole en matière de hauteur maximale des constructions, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En cinquième lieu, le PLUi-H de Toulouse métropole prévoit, dans son titre 7 relatif aux dispositions applicables en zone UM7, chapitre 2, section 1, paragraphe 1, relatif à l’implantation des constructions, que « () 2. Toute construction dont la hauteur : / – de façade est supérieure à 2m 80, non compris une tolérance de 1 m pour pignon, pour les toitures avec une couverture en tuiles / – hors tout est supérieure à 3m50 pour les autres toitures / devra être implantée en retrait des limites séparatives. Dans ce cas, tout point d’une construction, en dehors des éléments admis dans les marges de recul définis au titre 2 des dispositions communes, chapitre 2, section 1, paragraphe 1, point 3, doit être implanté à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de ce point et toujours supérieure ou égale à 3 m. () ». Les dispositions communes de ce même document, partie 2, chapitre 2, section 1, paragraphe 1, prévoient : « 3 – Eléments admis dans les marges de recul ou de retrait / () 3.2 – les volumes en retrait ou en saillie, valorisant la composition architecturale du projet ou le paysage urbain sont admis dans les marges de recul dans les limites suivantes : / – les balcons et débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1m, et 3 m en territoire de zone d’aménagement concerté () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la façade Nord du bâtiment B, qui est implantée en retrait de la limite séparative, comprend des balcons, qui, au regard de leur saillie de 2 mètres, doivent être pris en compte dans le calcul de la marge de recul par rapport aux limites séparatives. S’il ressort également des plans de façade que la façade Nord de ce bâtiment mesure, à la sablière, 6,04 mètres, le lexique du PLUi-H prévoit que le calcul de la hauteur de façade d’un bâtiment exclut la prise en compte de la sablière. La hauteur du projet, au sens du PLUi-H, est par conséquent moindre que celle exprimée dans les plans de façade et, faute de démonstration inverse, l’implantation d’un balcon du bâtiment B à 3 mètres des limites séparatives apparaît conforme aux dispositions précitées du PLUi-H.
12. En sixième lieu, le PLUi-H de Toulouse métropole prévoit, dans sa partie 2 relative aux dispositions communes, chapitre 2, section 3, paragraphe unique : « 1 – Espaces libres et espaces de pleine terre / – Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale, à la limitation de l’îlot de chaleur urbain et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. / – Ainsi, la valorisation et la conservation des végétaux existants, notamment pour les arbres de qualité et d’intérêt remarquable non classés en EBC ou en EVP, seront privilégiées. / () De plus, il est exigé la plantation d’un arbre pour 100m² de surface de pleine de terre exigée sauf : – dans les zones d’activités où cette exigence sera fixée par les dispositions spécifiques à chaque zone / – pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics pour lesquelles le traitement des espaces libres devra être réalisé en fonction de la nature et du fonctionnement de l’établissement. / () 2 – Les aires de stationnement non couvertes / () – Les surfaces à usage de stationnement de plus de 250 m², sauf celles situées sur dalle constituant la couverture d’un ouvrage, doivent comporter au moins un arbre pour 4 emplacements de véhicule motorisé et prévoir, autour de l’arbre, une surface au sol perméable ainsi que suffisante et adaptée à son développement. Ces arbres pourront être regroupés mais l’ombrage des surfaces de stationnement devra alors être assuré par un autre dispositif. ».
13. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice explicative ainsi que du plan de masse joints au dossier de permis de construire, que le projet prévoit la plantation d’un total de 16 arbres, dont notamment 6 arbres en remplacement des arbres abattus, et 4 arbres pour 448 m² d’espaces de pleine terre. De plus, aucune disposition du PLUi-H, applicable dans cette zone n’impose que ces arbres soient d’une même variété. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLUi-H relatives au traitement des espaces libres et des espaces de pleine terre doit dès lors être écarté.
14. En septième et dernier lieu, l’article III. 2 du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait gonflement des sols argileux, qui prescrit la réalisation de fondations d’une profondeur de 0,80 mètre minimum, n’est applicable qu’aux maisons individuelles. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors être utilement invoqué à l’encontre du projet litigieux.
En ce qui concerne la légalité des dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2020 modifiées par l’arrêté du 16 décembre 2021 :
15. Le permis de construire initial a été délivré le 21 décembre 2020 sous l’empire des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat de Toulouse métropole. Par jugements des 30 mars et 20 mai 2021, confirmés par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 février 2022, le tribunal a annulé totalement, sans différer la date d’effet de cette annulation, la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H). Le permis de construire modificatif a été délivré le 16 décembre 2021 sous l’empire du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lespinasse, remis en vigueur du fait de cette annulation.
16. En premier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le plan local d’urbanisme de la commune de Lespinasse comporte des dispositions moins favorables au projet que le PLUi-H n’impose pas pour autant que le permis de construire modificatif porte sur l’ensemble du projet. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire modificatif doit être écarté.
17. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le permis de construire initial méconnaît les dispositions du PLUi-H de Toulouse Métropole relatives aux accès. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet a fait l’objet de modifications, dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif, portant sur le déplacement de l’aire de présentation des ordures ménagères le long de l’accès piéton à l’entrée de la résidence et le recul du portail et du portillon d’entrée afin de permettre l’implantation de cette nouvelle aire. Il modifie ainsi les dispositions du permis de construire initial s’agissant de l’accès au projet. La légalité du permis de construire tel que modifié doit, dès lors, être appréciée au regard des dispositions du PLU de la commune de Lespinasse, seules applicables à la date de délivrance du permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PLUi-H relatives aux accès doit être écarté comme inopérant.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Lespinasse : « Accès et voirie / () 2 – Voirie : / () 2.1. Les voies en impasse : / () Leur plateforme ne devra pas être inférieure à : () 8 m de largeur pour les voies desservant plus de 6 logements ».
19. Si les requérants soutiennent que l’arrêté de permis de construire modificatif méconnaît les dispositions précitées dès lors que le projet se termine en impasse et qu’aucune aire de retournement n’a été aménagée, il est constant que l’aire de retournement prévue dans le projet initial n’a pas été modifiée par le permis de construire modificatif. Les requérants ne peuvent donc utilement invoquer les dispositions de l’article UB 3 du PLU de Lespinasse à l’encontre du permis de construire modificatif. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « () Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. ». Il s’ensuit que les requérants ne peuvent utilement invoquer à l’encontre du permis de construire attaqué la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, la commune de Lespinasse étant couverte par un plan local d’urbanisme.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
22. Les requérants soutiennent que l’accès au terrain d’assiette du projet constitue un risque pour la sécurité publique dès lors qu’il n’est pas correctement orienté et qu’il dispose d’une largeur insuffisante pour la circulation des engins de secours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’accès au projet depuis le chemin de Beldou présente une largeur de 5 mètres et se prolonge sur une voie interne d’une largeur de 4 mètres grevée d’une servitude d’une largeur d’un mètre, et qui comporte une aire de retournement dédiée aux véhicules de secours. De plus, le 17 novembre 2020, le gestionnaire de la voirie a émis un avis favorable au projet avec prescriptions. Enfin, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir que les services d’incendie et de secours ne seraient pas en mesure d’intervenir et de déployer leur matériel jusqu’au bâtiment B. Dans ces conditions, compte tenu de la configuration de l’accès au projet et de la voie interne, le maire de la commune de Lespinasse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis de construire et le permis de construire modificatif litigieux.
23. En sixième lieu, si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions du PLUi-H relatives au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions, dès lors qu’il ne comporte pas suffisamment d’arbres au regard du nombre de places de stationnement, il est constant que le permis de construire modificatif a opéré une redistribution de ces places de stationnements. Les dispositions précitées du PLUi-H ne peuvent donc utilement être invoquées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a prévu la plantation de 6 arbres pour les 23 places de stationnement créées dont ils pourront assurer l’ombrage.
24. En septième lieu, aux termes de l’article UB 13 du plan local d’urbanisme de la commune de Lespinasse : « () 3 – Espaces collectifs à créer dans les opérations d’ensemble : / – Dans les lotissements et ensembles d’habitations de plus de 10 lots ou logements, il sera créé un ou plusieurs espaces collectifs d’une superficie de 40 m² par lot et jamais inférieure à 500 m². Il sera planté et aménagé soit en espace vert, soit en aire de jeux. () ».
25. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial, qui prévoit une surface d’espaces collectifs de 190 m2, a été délivré le 21 décembre 2020 sous l’empire des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat exigeant alors la réalisation d’espaces communs d’une superficie minimale correspondant à 10% de la superficie de l’unité foncière pour les opérations à usage d’habitation de plus de 10 logements. Le permis de construire modificatif a été délivré le 16 décembre 2021 sous l’empire du plan local d’urbanisme de la commune de Lespinasse, qui comporte des dispositions plus sévères en ce qu’il impose la réalisation d’espaces communs d’une superficie minimum de 500 m2 pour les ensembles d’habitation de plus de 10 logements. Si la légalité du permis de construire initial ne peut être remise en cause par des dispositions postérieures à son adoption, la légalité du permis de construire modificatif doit être examinée au regard des dispositions applicables à la date de sa délivrance. Or, le permis de construire modificatif prévoit une diminution de la superficie des espaces communs à 180 m2, soit moins que la surface minimale exigée par les dispositions du plan local d’urbanisme remis en vigueur. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune de Lespinasse ne pouvait, sans méconnaître le règlement du plan local d’urbanisme de Lespinasse, délivrer le permis de construire modificatif contesté.
26. En huitième et dernier lieu, l’article 3.4.1 du règlement du plan de prévention des risques inondation approuvé le 15 octobre 2007, applicable en zone bleue, prévoit : « Sont autorisés : l’aménagement des places de stationnement collectif de type public ou privé, sous réserve des prescriptions suivantes : () garder les surfaces perméables ».
27. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est intégralement situé en zone bleue du plan de prévention des risques inondations. Or, si le projet prévoit la réalisation de 23 places de stationnement, seules 6 d’entre elles sont de type « evergreen » perméables. Dès lors, le permis de construire initial ainsi que le permis de construire modificatif méconnaissent les dispositions précitées du plan de prévention des risques inondation.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à soutenir que, d’une part, le permis de construire initial et le permis de construire modificatif attaqués méconnaissent les dispositions de l’article 3.4.1 applicable en zone bleue du règlement du plan de prévention des risques inondation et, d’autre part, le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lespinasse.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
29. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
30. Il ressort des pièces du dossier que les illégalités résultant de la méconnaissance, d’une part, par le permis de construire initial et par le permis de construire modificatif, des dispositions de l’article 3.4.1 du règlement du plan de prévention des risques inondation applicable en zone bleue et, d’autre part, par le permis modificatif, de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lespinasse, affectent des parties identifiables du projet autorisé. Leur régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de prononcer la seule annulation partielle du permis de construire initial et du permis de construire modificatif au sens de ce texte et de fixer à six mois le délai, courant à compter de la notification du présent jugement, dans lequel la société pétitionnaire pourra demander la régularisation de ces permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. E et A, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent la commune de Lespinasse et la société G Invest Immobilier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Lespinasse une somme de 1 500 euros à verser respectivement à M. E et M. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Lespinasse en date du 21 décembre 2020 est annulé, au sens de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en tant qu’il méconnaît l’article 3.4.1 applicable en zone bleue du règlement du plan de prévention des risques inondation.
Article 2 : L’arrêté du maire de Lespinasse en date du 16 décembre 2021 est annulé, au sens de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en tant qu’il méconnaît l’article 3.4.1 applicable en zone bleue du règlement du plan de prévention des risques inondation et l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lespinasse.
Article 3 : Il appartiendra à la société G Invest Immobilier de solliciter de l’autorité administrative compétente, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, une régularisation rendant le projet en litige conforme aux dispositions de l’article 3.4.1 applicable en zone bleue du règlement du plan de prévention des risques inondation et de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lespinasse.
Article 4 : La commune de Lespinasse versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros respectivement à MM. E et A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Lespinasse et la société G Invest Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à M. D A, à la commune de Lespinasse et à la société G Invest Immobilier.
Délibéré après l’audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
M. F
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2103186, 2103187
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