Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 mai 2025, n° 2503050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 mai 2025, Mme A C, agissant au nom de son fils mineur B C, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Bordeaux de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans la classe de B C avant la fin de l’année scolaire, en fournissant dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir un programme complet de rattrapage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Bordeaux au versement d’une somme de 1 260 euros à titre de provision afin de permettre à la requérante d’assurer elle-même le rattrapage des heures perdues ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Bordeaux une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors que le non-remplacement de professeurs absents est effectivement dommageable aux élèves, l’acquisition d’un socle commun de connaissances étant indispensable à chaque niveau afin de garantir la poursuite des études ; le non remplacement de professeurs absents entraine un préjudice pour les élèves et engage la responsabilité de l’Etat à le réparer ; son fils a subi 42 heures d’absence de la part de son professeur de français et celui-ci est actuellement toujours absent ;
— la mesure est utile, le rattrapage effectif de l’ensemble des heures perdues permettra de d’acquérir le socle commun de connaissance attendu pour l’année scolaire en cours ; la mesure de rattrapage des heures perdues sollicitée est conservatoire, en ce qu’elle vise à prévenir du préjudice qui serait lui causé si, à la fin de l’année scolaire, son fils n’avait pu bénéficier de l’intégralité de l’enseignement prévu ; à titre subsidiaire, le rectorat devra être contraint de l’indemniser à titre de provision afin qu’elle puisse prendre en charge des cours particuliers pour son fils ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 mai 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sur l’urgence, alors qu’il appartient au demandeur d’apporter tous éléments de nature à établir l’existence de faits propres à justifier que soit ordonnées les mesures utiles sollicitées devant le juge des référés, la requérante n’établit pas que l’élève aurait été privée de 42 heures d’enseignement sur une durée de plus de quinze jours ; la brièveté de l’absence en cause n’a pas eu pour effet de priver l’enfant de la requérante de l’enseignement concerné pendant une période appréciable, condition nécessaire pour que cette absence soit susceptible de constituer un manquement de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— sur les mesures sollicitées et leur utilité, l’enseignante de français du fils de la requérante a été remplacée depuis le 13 mai 2025, l’injonction tendant au remplacement du professeur absent n’a plus aucune utilité ; la demande tendant à ce qu’il soit procédé, par toutes mesures utiles, au rattrapage d’enseignements qui n’ont pas pu être assurés, doit s’analyser comme une demande ayant trait à l’organisation des services de l’établissement dans lequel est scolarisé l’enfant de la requérante et n’est pas au nombre de celles dont le juge du référé mesures utiles est compétent pour connaître ; en se bornant à produire des captures d’écrans de l’application Pronote et son propre témoignage, la requérante n’établit pas la matérialité des faits et la demande d’injonction tendant au rattrapage des heures d’enseignement manquées se heurte à une contestation sérieuse quant à son périmètre empêchant qu’il y soit fait droit ; la condamnation de l’Etat au versement d’une somme d’argent n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, agissant au nom de son fils mineur B C, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues et, à titre subsidiaire, de lui verser une indemnité provisionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Mme C demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues dans la classe de son fils. Toutefois, la mesure ainsi sollicitée, qui ne présente pas de caractère provisoire ou conservatoire, n’est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Bordeaux de pourvoir au rattrapage des heures d’enseignement manquées doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin de versement d’une provision :
5. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
6. Il résulte des dispositions des titres II et IV du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1 précités, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent, sous peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge du rectorat de l’académie de Bordeaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au profit de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
10. Si Mme C demande la condamnation du rectorat de l’académie de Bordeaux aux dépens, elle ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503050 présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au rectorat de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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