Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2501795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A C B, représenté par Me Nicolas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ensemble des décisions est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, alors que la décision ne mentionne pas les dates précises de son cursus d’études envisagé et que la préfète n’a pas pris en considération le fait que le début de l’année scolaire était très proche de la fin de mission de volontariat ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français encourt l’annulation par exception d’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement sur laquelle elles se fondent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malgache né le 29 octobre 1998, est entré régulièrement sur le territoire français le 26 septembre 2022 pour y effectuer un service civique, sous couvert d’un visa portant la mention « long séjour temporaire – dispense temporaire de carte de séjour » valable du 16 septembre 2022 au 15 juillet 2023. Il a sollicité, le 30 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et demande l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. B soutient que l’ensemble des décisions qu’il conteste sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il comporte la mention des éléments de droit et de fait sur lesquels la préfète a fondé ses décisions, et ne révèle pas un défaut d’examen. Alors que la préfète n’a pas l’obligation de mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, qui sont restés sans influence sur le sens de ses décisions, l’absence de mention des dates précises du cursus d’études envisagé par l’intéressé à la date de sa demande, comme l’absence de mention précise du délai séparant la fin de son service civique du début des cours, toujours à la date de sa demande, sont dépourvues de toute incidence sur la légalité des décisions à laquelle elles ont été prises et ne révèlent pas plus un défaut d’examen. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études (), l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B au motif qu’il ne présentait pas de visa de long séjour pour études et qu’il ne pouvait pas se prévaloir des possibilités d’exemption de cette formalité. Le requérant soutient que, ce faisant, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions précitées, dès lors qu’il se trouvait dans une situation de nécessité liée au déroulement de ses études qui justifiait la délivrance d’un titre de séjour sans lui opposer l’absence de visa de long séjour, dans la mesure où le début de l’année scolaire était très proche de la fin de mission de volontariat et faisait obstacle à ce qu’il retourne, durant l’été 2023, à Madagascar pour y solliciter un visa de long séjour au risque de ne pas pouvoir être présent pour le début des cours. Toutefois une telle circonstance, au demeurant non établie, est relative à sa situation à la date à laquelle il a formulé sa demande en août 2023, et non à sa situation à la date de la décision attaquée en juin 2024, qu’il n’évoque pas dans ses écritures. Dans ces conditions, alors qu’il ne justifie d’aucune nécessité liée au déroulement de ses études à la date à laquelle la décision de refus de séjour lui a été opposée, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions précitées. Par ailleurs, la circonstance qu’il aurait brillamment validé sa première année d’études est dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que la préfète ne lui a pas opposé l’absence de réalité ou de sérieux de ses études pour lui refuser le titre sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par conséquent, être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, pour les mêmes motifs que développés précédemment.
4. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour qui lui est opposé, au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français qui l’accompagne.
5. En quatrième lieu, si M. B se prévaut des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est présent que depuis septembre 2022 sur le territoire français, sur lequel il est entré à l’âge de 24 ans, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne fait valoir aucune attache personnelle ou familiale d’une particulière intensité en France et qu’il ne soutient pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
6. En cinquième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre au soutien de ses conclusions en annulation dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination qui l’accompagnent.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Nicolas et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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