Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 18 juin 2025, n° 2500981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, ayant pour avocat Me Djafour demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de La Réunion en date du 3 mai 2023 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’ordonner au préfet de La Réunion de lui remettre le formulaire médical à destination de l’OFII à faire remplir par son médecin dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ;
4°) d’ordonner au préfet de La Réunion de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable jusqu’à ce que le collège médical de l’OFII ait rendu son avis médical, dans un délai de quarante-huit à compter de la décision à intervenir ;
5°) d’ordonner au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation après avis médical de l’OFII ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Nacima Djafour sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il doit être renvoyé par avion le 19 juin 2025 ;
— depuis l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 mai 2023, il a subi un AVC dont les conséquences ont été particulièrement importantes ; des séquelles neurologiques sévères ont été constatées et il doit subir des examens complémentaires dont il a été informé à l’issue de sa consultation du 3 juin 2025 ; il a donc, dès le lendemain, sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales auprès des services de la préfecture ; à ce jour, il n’a toujours pas reçu le formulaire médical à destination de l’OFII ; ces éléments nouveaux relatifs à son état de santé, postérieurs à l’édiction de l’arrêté du 3 mai 2023, pour être survenus à compter du 23 décembre 2024, justifient que l’exécution de l’arrêté du 3 mai 2023 porterait une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté individuelle dans la mesure où elle pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé.
Par mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête doit être rejetée faute d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 juin 2025 à 12 heures (heure de la Réunion).
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin, juge des référés ;
— les observations de Me Djafour pour M. B qui indique avoir pris connaissance du mémoire du préfet et informe qu’elle maintient ses conclusions d’aide juridictionnelle provisoire et des frais d’instance ;
— le préfet n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né en 1976, qui avait été titulaire d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français jusqu’en 2023, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 mai 2023 par le préfet de La Réunion.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il résulte des écritures du préfet de la Réunion et des pièces produites à l’appui que le vol prévu pour l’éloignement de M. B vers les Comores a été annulé et que la demande de titre de séjour formée par M. B a été enregistrée. Dès lors, l’existence d’une situation d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas constituée. La requête de M. B doit par suite être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de La Réunion.
Copie en sera adressée pour information au ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur
Fait à Saint-Denis-de-la-Réunion, le 18 juin 2025.
La juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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