Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 janv. 2026, n° 2600165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer intégralement son dossier administratif, incluant toute décision ou note relative au « gel » de son avancement, dans un délai de 8 jours, sous astreinte ;
2°) de suspendre le gel de son avancement et d’enjoindre au réexamen de sa situation statutaire dans un délai déterminé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
En premier lieu, M. B… n’établit pas, en se bornant à faire valoir de manière générale que « le refus de communication des documents l’empêche d’exercer tout recours effectif », que la communication immédiate de l’intégralité des pièces de son dossier administratif, qu’il a demandée par un courriel daté du 22 octobre 2025, est nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative.
En second lieu, le juge saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En l’absence d’un tel péril, ces dispositions font nécessairement obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de suspension d’une décision qui procéderait au « gel » de l’avancement de M. B….
Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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