Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 8 janv. 2026, n° 2506811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 5 janvier 2026, Mme B… D… épouse E…, assignée à résidence, représentée par Me Mariette, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 17 décembre 2025 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a assignée à résidence ;
2°) d’annuler la décision prise le 17 décembre 2025 par le préfet d’Eure-et-Loir portant rétention de son passeport n°GD4872750 valable du 14 mai 2024 au 14 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… épouse E… soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’incompétence ;
* viole les dispositions de l’article L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… épouse E… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Mariette, représentant Mme D… épouse E… assistée de M. A…, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et Mme D… épouse E…, assistée de M. A…, interprète assermenté en langue arabe, qui indique souhaiter rester auprès de son époux et être régularisée pour pouvoir participer aux charges de la famille.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h34.
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse E…, ressortissante marocaine, née le 17 juin 1969 à Bouznika (Royaume du Maroc), est entrée en France le 15 février 2020 munie d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 10 février au 10 avril 2020. Par un arrêté du 6 juillet 2020, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire. L’intéressée a sollicité le 9 juillet 2024 de nouveau son admission au séjour. Par deux arrêtés du 17 décembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office l’a assignée à résidence. Mme D… épouse E… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 17 décembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D… épouse E…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La notion d’intégration dans la société n’apparaît pas en tant que telle dans la rédaction de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, contrairement à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce à quoi la Cour européenne des droits de l’homme apporte une attention particulière puisqu’elle ne retient pas cette notion dans le cadre de l’analyse d’une situation individuelle au regard des stipulations précitées. En effet, les mots : « intégration sociale » n’apparaissent que dans 2 arrêts mais l’un est relatif à l’interprétation de Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, aff. 41615/07) et pour l’autre, ces mots figurent une fois dans l’argument d’une des parties (6 avril 20174, A.P., Garçon et Nicot c/ France, n°s 79885/12, 52471/13 et 52596/13). D’autres affaires mentionnent le mot « intégration » mais il s’agit alors d’affaires concernant des personnes « effacées », des questions testamentaires, d’adoption, des personnes handicapées, l’intégration d’une profession dans le système public d’assurance maladie, l’ex-Yougoslavie, d’un groupe social (les Roms), de l’enfant dans sa famille. Toutefois, l’arrêt du 29 juillet 2010, Agraw c/ Suisse (Aff. n° 3295/06) analyse l’application de l’article 8 de la Convention dans le cadre d’un mariage et de l’unité de la famille mais dans cet arrêt le mot : « intégration » n’apparaît qu’une fois dans les circonstances de l’espèce mais non dans l’analyse de l’application de l’article 8 (§§ 25 à 55).
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de mariage, la communauté de vie est présumée sauf si un texte spécifique porte la charge de la preuve sur l’étranger considéré ce qui n’est pas le cas dans le cadre des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé à charge alors à l’autorité administrative de démontrer que ladite communauté de vie n’existe pas ou plus, qu’en cas de pacte civil de solidarité, la charge de la preuve de la communauté de vie repose à équivalence de preuves sur l’étranger considéré et sur l’autorité administrative, et qu’en cas de concubinage la charge de la preuve de la communauté de vie repose exclusivement sur l’étranger considéré.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse E… s’est mariée le 29 avril 2019 au Royaume du Maroc avec M. C… E…, mariage transcrit par les autorités italiennes en raison de la nationalité italienne de son époux. Elle est entrée régulièrement en France ainsi qu’il a été rappelé au point 1 le 15 février 2020. Elle réside depuis lors sur le territoire. Elle a ouvert un compte joint avec son époux en 2021 chez qui elle réside ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, le couple déclare ses revenus. Elle a suivi des cours de langue française. Le couple a des revenus suffisants même si l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) n’a pas le caractère contributif ce qui est sans incidence au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ressort toujours des pièces du dossier que son époux souffre d’une « une inaptitude à assurer les travaux ménagers et la gestion quotidienne de sa maison sans l’aide d’une tierce personne, en l’occurrence « son épouse » selon le certificat médical produit, même s’il n’est pas daté. Dans ces conditions, Mme D… épouse E… justifie d’une communauté de vie suffisamment ancienne avec son époux, au demeurant présumée et non utilement contestée, en sorte que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ».
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus implicite de séjour qu’elle assortit en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de Mme D… épouse E… pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 supra en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 8.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… épouse E… est fondée à demander l’annulation des décisions du 17 décembre 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, l’a assignée à résidence et a retenu son passeport.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Les motifs de l’annulation par le présent jugement des décisions portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français pour méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales induisent nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir délivre à Mme D… épouse E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dès lors qu’elle justifie d’une promesse d’embauche très récente dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme D… épouse E… fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
En troisième lieu, l’annulation prononcée induit nécessairement que l’autorité administrative lui rende son passeport retenu.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Mme D… épouse E… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme D… épouse E… soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Mariette, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Mariette. Dans l’hypothèse où Mme D… épouse E… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… épouse E… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 17 décembre 2025 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à Mme D… épouse E… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, l’a assignée à résidence et a retenu son passeport sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D… épouse E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de restituer à Mme D… épouse E… son passeport.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet Mme D… épouse E….
Article 6 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à Me Mariette, conseil de Mme D… épouse E…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme D… épouse E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme D… épouse E… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… épouse E… est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse E… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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