Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2405458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Guerekobaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Trésor public une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit résultant de la méconnaissance par la préfète de son pouvoir discrétionnaire en matière de régularisation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 423-23 de ce code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît également les articles 3-1, 5, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour emporte nécessairement celle de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lesieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante ivoirienne née en 1992, est entrée régulièrement en France le 10 septembre 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle s’est maintenue sur le territoire national en situation irrégulière et n’a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour que le 16 janvier 2020 en faisant valoir la nationalité française de son enfant, née en 2019. Mme A… épouse B… a été munie d’un titre de séjour en cette qualité mais par un arrêté du 10 mai 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 20 avril 2023, la préfète du Loiret en a refusé le renouvellement et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français. L’intéressée n’a pas déféré à cette obligation et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A… épouse B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, en vertu d’un arrêté du 4 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Adrien Méo, secrétaire général par intérim de la préfecture et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer la décision en litige. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit par le visa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est également suffisamment motivée en fait par le rappel de ce que le renouvellement du titre de séjour de Mme A… épouse B… sur le fondement de l’article L. 423-7 de ce code lui a été refusé par un arrêté du 10 mai 2022, la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré, son mariage avec un compatriote en janvier 2022, la présence en France de ses deux enfants nés en 2019 et en 2020 et la résidence en Côte-d’Ivoire de son autre enfant mineur. La décision en litige rappelle également que l’intéressée ne fait état d’aucune entrave majeure à la reconstitution de la cellule familiale en Côte-d’Ivoire ou qu’elle peut revenir en France par procédure de regroupement familial après séparation temporaire avec son époux et ses deux enfants. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait et répond ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme A… épouse B… fait valoir la durée de sa présence en France, la nationalité française d’un de ses enfants qui n’a pas été remise en cause, ainsi que la présence régulière de son époux sur le territoire. Ainsi que le soutient la requérante, la préfète du Loiret ne communique aucune pièce de nature à justifier que des suites pénales auraient été données au signalement effectué le 31 mai 2021 auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montargis à raison de la reconnaissance de paternité, considérée comme frauduleuse, de l’enfant de la requérante née en 2019. Toutefois, Mme A… épouse B… ne justifie pas que le père déclaré de cette enfant entretiendrait des liens avec celle-ci et contribuerait à son entretien et à son éducation. En outre, il est constant que la requérante s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire pendant plusieurs années après l’expiration de son visa de court séjour avant de solliciter la régularisation de sa situation administrative en faisant valoir la nationalité française de son enfant et si elle soutient que la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée à ce titre aurait été renouvelée plusieurs fois, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, la circonstance que son époux, après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 avril 2019, a été muni d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 26 mars 2024 au 25 mars 2025, ce dont l’autorité préfectorale a nécessairement tenu compte, ne fait pas obstacle à elle seule, eu égard en particulier au jeune âge des deux enfants, à une reconstitution de la cellule familiale en Côte-d’Ivoire, pays où réside l’aîné de Mme A… épouse B…. Enfin, la requérante ne fait état d’aucune insertion particulière en France à l’exception de la production de bulletins de paie dont le plus récent concerne le mois de juin 2022. Dans ces circonstances, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant à Mme A… épouse B… une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Loiret aurait méconnu l’étendue de son pouvoir discrétionnaire en ne délivrant pas à Mme A… épouse B… un titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… épouse B… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il en est de même, et pour les mêmes motifs, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… épouse B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète du Loiret n’ayant pas examiné la situation de l’intéressée sur le fondement de ces dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 16 de cette même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
D’une part, eu égard à sa portée, la décision portant refus de titre de séjour n’a pas pour effet ni pour objet de séparer les membres de la famille. En outre, et ainsi qu’il l’a été dit au point 5 du présent jugement, la requérante ne fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Côte-d’Ivoire, pays dans lequel réside l’aîné des enfants de Mme A… épouse B…. Par ailleurs, cette décision ne constitue pas une décision arbitraire ou illégale dans la vie privée et familiale des enfants de la requérante. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 et de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. D’autre part, Mme A… épouse B… ne peut utilement se prévaloir des articles 5 et 9 de cette convention qui sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en application de l’article L. 613-1 de ce code, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour laquelle est, ainsi qu’il l’a été dit au point 3 du présent jugement, suffisamment motivée.
En dernier lieu, Mme A… épouse B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles ont été abrogées par la loi du 28 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration et n’étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, Mme A… épouse B… n’est pas fondée à invoquer cette illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, la décision par laquelle la préfète du Loiret a désigné le pays à destination duquel Mme A… épouse B… pourra être éloignée en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement est motivée en droit par le visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivée en fait par l’indication de la nationalité de l’intéressée et de la circonstance qu’elle n’établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision doit donc être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… épouse B… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… épouse B… à fin d’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 de la préfère du Loiret doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Eu égard à ce qui vient d’être énoncé, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à Mme A… épouse B… ou de réexaminer sa situation, sous astreinte, ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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