Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 nov. 2025, n° 2513190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A…, représenté par Me Lachenaud, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 24 septembre 2025 par lesquelles le maire de Meyzieu l’a réintégrée dans le cadre d’emploi des agents de police municipale, au grade de brigadier-chef principal, en position d’activité en vue de bénéficier d’une période de préparation au reclassement d’un an, à compter du 10 septembre 2025, avec une part fixe de l’indemnité spéciale de fonction et d’engagement au taux de 25 % du traitement brut soumis à retenue pour pension, et cessé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 15 points majorés ;
2°) d’enjoindre au maire de Meyzieu de la réintégrer dans ses fonctions dans les quartiers prioritaires de la politique de ville, avec effet rétroactif à la même date, dans un délai de 7 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de faire procéder à une nouvelle expertise médicale sur son aptitude à exercer ses fonctions, dans un délai de 15 jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Meyzieu la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées impliquent une baisse de sa rémunération ne lui permettant plus de couvrir ses charges fixes ; elles causent de l’anxiété et du stress ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions les moyens tirés de l’incompétence, l’erreur d’appréciation concernant son inaptitude et l’illégalité des décisions fixant sa rémunération par voie de celle des décisions concernant sa position en activité en vue d’un reclassement.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, la commune de Meyzieu, représentée par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante est dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de décisions qui lui sont favorables et qui ont été prises à sa demande ;
- la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante perçoit son plein traitement et un régime indemnitaire élevé, les décisions lui permettant de poursuivre de nouvelles fonctions en conservant sa qualité de fonctionnaire et n’ayant rien d’irréversible ;
- la commune étant en situation de compétence liée, aucun des moyens soulevés contre son placement en position d’activité en vue d’une préparation au reclassement n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
- l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de la décision attribuant une IFSE est inopérante, cette dernière ne trouvant pas sa base légale dans la décision la plaçant en activité en vue d’une préparation au reclassement et n’étant pas prise pour son application ;
- la décision constant la cessation du versement de la NBI a un caractère purement confirmatif.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le n° 2513189 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme C… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations:
- de Me Lachenaud pour Mme A… qui a repris les écritures produites ;
- et Me Cottignies pour la commune de Meyzieu qui a également repris les écritures produites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour justifier de l’urgence, la requérante fait valoir que les décisions attaquées impliquent une baisse de sa rémunération ne lui permettant plus de couvrir ses charges fixes et qu’elles lui causent de l’anxiété et du stress. Il ressort toutefois des pièces produites que Mme A…, antérieurement placée en disponibilité d’office pour maladie depuis le 11 décembre 2024, perçoit depuis sa réintégration une rémunération mensuelle totale de 2 136,37 euros qui est substantiellement supérieure aux revenus qu’elle percevait avant et qui permet de couvrir ses charges. Il n’apparait pas, dès lors, que les décisions litigieuses affectent de manière grave et immédiate sa situation, quand bien même la requérante fait état de l’incertitude concernant sa situation professionnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles en injonctions sous astreinte.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Meyzieu, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à Mme A… la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Meyzieu au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et à la commune de Meyzieu.
Fait à Lyon, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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