Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2512166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2025 et 29 juillet 2025, Mme A C, représenté par Me Peschanski, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours préalable à l’encontre de la décision de refus de visa du consulat général de France à Téhéran, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au consulat général de France à Téhéran de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation d’avec son époux, dans le contexte de deuil de ses enfants, et de sa situation d’isolement et des risques qu’elle encourt pour sa personne tant en Afghanistan qu’en Iran ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision n’est pas motivée ;
* la décision méconnaît les articles L. 561-2 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 47 du code civil et est entachée d’erreur d’appréciation quant à son identité et la justification de son lien de mariage avec le regroupant ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle l’empêche de vivre une vie familiale normale ;
* la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en raison du risque de renvoi vers l’Afghanistan ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2512358 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours formé contre la décision de refus de visa.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 14h30 :
— le rapport de Mme Malingue, juge des référés,
— les observations de Me Peschanski, avocate de Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que Mme C est, à la suite de l’expiration de son visa, restée clandestinement en Iran où elle est vit isolée et dans une situation de précarité,
— et les observations du représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que l’état civil de Mme C n’est pas contesté, qu’elle n’est pas l’épouse de M. B dans l’acte dressé par l’OFPRA, que sa demande de rectification de cet acte a été définitivement rejetée et que les éléments produits ne sont pas probants pour justifier de ce lien marital ; que l’urgence n’est pas établie en l’absence de menace imminente de renvoi vers l’Afghanistan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er août 2023, a été présentée pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 septembre 2021. Mme C, qui se présente comme son épouse, a sollicité, le 28 octobre 2024, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires à Téhéran. Les autorités consulaires lui ont opposé un refus le 9 février 2025. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable formé par Mme C. La requérante demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
F. MalingueLa greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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