Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2601450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… C…, représenté par Me Habert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 1 000 euros à verser au requérant.
Il soutient que :
la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Houvet, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, né le 9 avril 1990, de nationalité algérienne, demande l’annulation de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…) ».
5. En premier lieu, la décision a été signée par Mme B… D…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à laquelle le directeur général a donné délégation par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Marseille telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaqué doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, si, en application des dispositions législatives et réglementaires citées aux points précédents, la directrice territoriale de l’OFII, saisie d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, elle n’est pas tenue d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de l’intéressé. La décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du CESEDA et précise que les conditions matérielles d’accueil sont refusées au requérant au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, est suffisamment motivée, alors d’ailleurs que le requérant ne précise pas quels éléments seraient manquants, et que l’OFII justifie des vérifications effectuées en produisant notamment la fiche TelemOfpra laquelle mentionne la demande de réexamen du requérant, et une attestation de demande d’asile en procédure accélérée réexamen délivrée le 19 janvier 2026. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de la situation du requérant doivent être écartés.
7. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que « au regard de ce qui vient d’être exposé et de l’étude du dossier de M. C…, il est évident que l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant. La décision doit être annulée », le requérant n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile initialement rejetée en 2021, et qui a fait l’objet d’une demande de réexamen déposée le 19 janvier 2026. L’entretien d’examen de sa vulnérabilité du 19 janvier 2026 précise que le requérant est hébergé par des proches, et qu’il a fait état de plusieurs problèmes de santé. L’avis du médecin de l’OFII recommande une priorité de niveau 1 pour un hébergement, sans caractère d’urgence, et précise que le requérant est autonome. Ce dernier ne produit aucun élément relatif à son état de santé dans la présente instance qui pourrait établir sa vulnérabilité et demeure particulièrement imprécis sur les raisons pour lesquelles la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il ne se prévaut ainsi d’aucune situation de vulnérabilité établie, alors, qu’en tout état de cause, l’OFII produit en défense la fiche d’évaluation de vulnérabilité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait commis d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
HouvetLe greffier,
Signé
D. Létard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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