Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 juil. 2025, n° 2503151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503151 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025 et complétée le 3 juillet, le maire de la commune de Souvigny-de-Touraine (Indre-et-Loire) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état du trottoir longeant la propriété située 15 rue Nationale sur le territoire de ladite commune et bordant la route départementale n° 23.
Il soutient que :
— le trottoir en cause, dont les époux A sont propriétaires, présente un état de fissuration ;
— des travaux ont été réalisés il y a une dizaine d’années sans autorisation formelle de la municipalité ;
— celle-ci avait fait refaire la route par une entreprise qui n’a peut-être pas pris toutes les précautions nécessaires ;
— d’après le rapport du géomètre le trottoir semble en fait sur la propriété privée des consorts A ;
— il consulte les archives communales pour essayer de trouver des réponses à certaines questions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Selon l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ».
4. Le maire de la commune de Souvigny-de-Touraine (Indre-et-Loire) soutient que l’état du trottoir longeant la propriété située 15 rue Nationale sur le territoire de ladite commune et bordant la route départementale n° 23 présente un état de fissuration et demande au juge des référés de désigner un expert en vue de procéder à un constat de cet état. Il résulte toutefois de l’instruction, en premier lieu, que le caractère privé ou public du trottoir en cause n’est pas établi à la date de la présente ordonnance en l’absence de production du procès-verbal de délimitation des personnes publiques, de sorte qu’il n’est pas justifié que les faits dont il est sollicité le constat seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative plutôt que devant la juridiction judiciaire. En deuxième lieu, le maire de Souvigny-de-Touraine a édicté deux arrêtés de police, dont il n’est pas allégué qu’ils auraient été rapportés, le premier pris le 23 mars 2022 et interdisant le stationnement de tous véhicules au droit de la propriété sise 15 rue Nationale, et le second pris le 17 octobre 2023 autorisant les seuls véhicules de moins de 7,5 tonnes à circuler et à stationner rue Nationale. En troisième et dernier lieu, des opérations d’expertise ont été réalisées in situ le 6 juin 2025 à l’initiative de la société Saretec Tours, assureur du département d’Indre-et-Loire, dont les conclusions n’ont pas été produites devant le juge des référés. Au vu de ces éléments et dans les circonstances de l’espèce, les désordres invoqués ne commandent pas, à la date de la présente ordonnance, la mesure de constat sollicitée au titre des dispositions combinées de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation et des articles R. 556-1 et R. 531-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de la commune de Souvigny-de-Touraine doit être rejetée en l’état de l’instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Souvigny-de-Touraine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Souvigny-de-Touraine.
Fait à Orléans, le 4 juillet 2025.
Le Président,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ABo
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