Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 6 nov. 2025, n° 2433970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui accorder le bénéfice d’un avocat et d’un interprète ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, fait valoir que :
à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée et de conclusion à fin d’annulation ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés dès lors que son dossier est incomplet.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Patfoort, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Stoltz-Valette,
- et les observations de M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a, le 7 mai 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 26 septembre 2024, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 ou tout justificatif de non imposition délivré par le centre des finances publiques) ». M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 10 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle partiel. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’assistance d’un avocat et d’un interprète :
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l’assistance d’un avocat ou d’un interprète dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris :
4. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (…), de la décision attaquée (…) ». Contrairement à ce que soutient le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, la requête de M. B… est accompagnée de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». La requête de M. B… contient l’exposé des raisons pour lesquelles il conteste cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir tirée par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de l’absence de motivation de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
7. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
8. Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
9. Pour refuser de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B…, la commission de médiation a considéré que l’intéressé fournissait des éléments insuffisants et n’avait pas répondu à la demande de pièce obligatoire du 15 mai 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier administratif, que M. B… a bien transmis à la commission de médiation son avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022. Dans ces conditions, la commission de médiation de Paris, qui disposait d’éléments suffisants pour apprécier la réalité de la situation de M. B… au regard du droit au logement, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 26 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : La décision de la commission de médiation du 26 septembre 2024 est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Stoltz-Valette
Le greffier,
signé
Patfoort
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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