Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 7 oct. 2025, n° 2400305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2023 à raison de deux logements situés au 6 chemin des casques à Saint-Paul ;
M. A… soutient qu’il réside à La Possession, que les appartements en cause, dont il n’a pas la jouissance, sont exclusivement réservés à la location saisonnière tout au long de l’année sur la plateforme Airbnb, puis qu’aucun texte n’impose au loueur en meublé non professionnel de recourir à une agence immobilière pour justifier qu’il n’a pas la disposition des biens.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». En vertu de l’article 1415 dudit code, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
2. Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
3. Les époux A…, qui résident à La Possession, sont propriétaires de deux appartements de type 3 situés au 6 chemin des casques à Saint-Paul, Il est constant qu’au cours de l’année 2023, ils ont donné de façon répétée ces logements en location saisonnière par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne. Cette circonstance, caractérisée notamment par la latitude dont disposent les propriétaires d’accepter ou de refuser à leur gré au cours des différentes parties de l’année les propositions de courts séjours qui leur sont faites en réponse à leurs annonces, est de nature à établir qu’ils ont entendu dès le début de l’année conserver la disposition ou la jouissance de leurs biens. Il en résulte que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2023 à raison de ces logements.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
E. POINAMBALOMLa République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente.
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