Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 juil. 2025, n° 2501124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 25 juin 2025, M. A B, représenté par Me Manzoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a fait preuve de sérieux dans ses études et que sa réorientation en bachelor « chargé de projet IA et Data » constitue une démarche cohérente avec ses études précédemment effectuées et est justifiée par son projet professionnel ; il est intégré dans la société française ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 24 février 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément ;
— et les observations de Me Manzoni, avocate, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 30 mars 2002, est entré régulièrement en France le 11 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et a bénéficié de titres de séjour « étudiant » jusqu’au 21 janvier 2024. Le 21 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par les décisions attaquées du 27 janvier 2025, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est inscrit, au cours de l’année universitaire 2021-2022, en deuxième année de licence de mathématiques. Ne validant pas cette année, il se réoriente et est inscrit en deuxième année de licence « Génie civil » pour l’année universitaire 2022-2023. A l’issu d’un redoublement pour l’année universitaire 2023-2024, il échoue à nouveau, se réoriente une nouvelle fois et s’inscrit pour l’année universitaire 2024-2025 en deuxième année de Bachelor « chargé de projet IA et Data » auprès de l’établissement d’enseignement supérieur privé GEMA Business School. Ainsi, après quatre années de présence en France, le requérant n’a validé aucune année d’études. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d’une progression significative dans la poursuite de ses études et ainsi du caractère sérieux de celles-ci. Par suite, la préfète du Rhône pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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