Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 9 juil. 2025, n° 2508051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative 2 de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par lequel le préfet de l’Allier a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas enregistré sa demande d’asile formulée lors de son audition par les services de police alors qu’il a fait état des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces, enregistrées le 8 juillet 2025, ont été produites pour le préfet de l’Allier.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée,
— les observations de Me Hmaida, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Renaud-Akni, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de l’Allier, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et celles de M. A, qui, notamment, a déclaré dès le début de l’audience publique comprendre et parler la langue française et renoncer à sa demande d’interprète en langue serbe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant serbe né le 22 mars 1987, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2020 selon ses déclarations. Il a été condamné, par une décision de la cour d’appel de Riom du 6 juin 2024, à une peine d’emprisonnement de 18 mois et une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français. Par une décision du 24 juin 2025 dont M. A demande l’annulation, le préfet de l’Allier a fixé le pays à destination duquel l’intéressé pourra être éloigné en exécution de cette mesure.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 6 mai 2025, publié le 13 mai 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant, en particulier au regard de la localisation de ses attaches privées et familiales et des raisons pour lesquelles il refuse de retourner en Serbie, avant de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné pour l’exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. /() ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. Il résulte des dispositions précitées, qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Si M. A soutient qu’il a formé une demande d’asile lors de son audition le 17 avril 2025 dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a seulement indiqué avoir quitté son pays d’origine au moment de la guerre civile et a précisé, après avoir été informé qu’il était envisagé de l’éloigner à destination de la Serbie, qu’il souhaitait rester en France en raison des attaches privées et familiales qu’il a sur ce territoire. Ainsi, M. A, qui n’a pas même fait état de risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, ne peut être regardé comme ayant formulé de manière non équivoque une demande d’asile au cours de la procédure contradictoire préalable à la décision attaquée. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir pris en compte cette demande d’asile et attendu que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué sur sa demande pour fixer la Serbie comme pays de destination.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. En se bornant à déclarer qu’il a quitté son pays d’origine au moment de la guerre civile, alors qu’il était enfant, et qu’il ne souhaite pas retourner dans cet Etat qu’il ne connait pas, M. A n’invoque aucun risque auquel il serait personnellement exposé en cas de retour en Serbie. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. Si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa compagne et leurs deux enfants résident en France, l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale découle, en tout état de cause, non de la décision attaquée qui se borne à fixer le pays à destination duquel il sera reconduit, mais du prononcé par le juge judiciaire de la peine d’interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire français et lui interdit d’y revenir. Par ailleurs, bien que M. A puisse en revanche utilement se prévaloir d’attaches familiales qu’il aurait en Belgique pour critiquer le pays de destination fixé par l’acte en litige, il indique au cours de l’audience publique que seule l’épouse de l’un de ses cousins réside dans cet Etat. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. A et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Allier.
Copie en sera adressée à Me Hmaida.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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