Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 nov. 2023, n° 2103804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2103804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du 8 avril 2019 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser cette prime pour la période concernée.
Il soutient que :
— il peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification indiciaire, conformément au point 3 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001, dès lors qu’il intervient dans des quartiers et communes prioritaires de la politique de la ville situés dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que la nouvelle bonification indiciaire a déjà été versée au profit d’éducateurs travaillant dans un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, dirigée contre un acte inexistant, est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. B le 10 octobre 2023.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse auprès du service territorial de milieu ouvert et d’insertion de la protection judiciaire de la jeunesse de Nancy (STEMOI), a été affecté à l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Nancy Nord du 8 avril 2019 au 31 août 2019 puis, à compter du 1er septembre 2019, à l’UEMO de Nancy Sud. Par un courrier du 8 septembre 2021, il a demandé à son administration le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de faire droit à sa demande et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser les sommes dues au titre de cette prime.
2. D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». En vertu de cette annexe, ouvrent droit au bénéfice de la NBI : les « fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : () 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. » Un arrêté interministériel du même jour pris en application de ces dernières dispositions a fixé à 723 le nombre d’emplois de catégorie B d'« éducateur » de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, pour un montant de 10 à 30 points par emploi. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Pour l’accomplissement de ses missions, le STEMOI de Nancy est constitué de quatre unités se répartissant comme suit : () / -une unité éducative de milieu ouvert, dénommée » UEMO de Nancy Sud ", sise 109, boulevard d’Haussonville, 54041 Nancy ; / -une unité éducative de milieu ouvert, dénommée « UEMO de Nancy Nord », sise 34, rue Emile-Coué, 54000 Nancy ; () ".
3. D’autre part, un contrat local de sécurité est défini par l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure, comme le contrat signé notamment par le maire et le préfet d’un département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), ayant pour objet d’encadrer les problèmes de délinquance dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. Les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
4. En premier lieu, si le territoire de la communauté urbaine du Grand Nancy a été couvert par un contrat local de sécurité entre 2013 et le 31 décembre 2021, le requérant, qui ne produit pas même la fiche des postes qu’il a occupés à l’UEMO de Nancy Nord et à l’UEMO de Nancy Sud du STEMOI de Nancy, n’établit en revanche pas qu’il a exercé la majeure partie de son activité sur ce territoire. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il remplirait les conditions pour bénéficier de la NBI doit être écarté.
5. En second lieu, pour soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité, M. B se prévaut de la situation d’agents affectés respectivement à l’UEMO Epinal 1 et à l’UEMO Nancy Nord, exerçant les fonctions d’éducateur et qui ont bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors que le principe d’égalité ne peut utilement être invoqué pour obtenir un avantage pour lequel il n’est pas établi que M. B remplit les conditions d’attribution, ainsi qu’il a été dit au point 4.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 19 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
L. Philis
Le président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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