Rejet 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2222987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 6 octobre 2024, M. C B A, représenté par Me Glotin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2016 à hauteur de 362 033 euros et de l’année 2017 à hauteur de 376 647 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration fiscale a méconnu les stipulations des articles 17 et 25 de la convention fiscale franco-suisse destinée à éviter les doubles impositions et ne pouvait limiter le salaire annuel suisse ouvrant droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français en fonction du nombre de jours qu’il a passés sur le territoire suisse, ni tenir compte du montant de l’imposition acquittée en Suisse ;
— les intérêts de retard et la majoration appliqués sont infondés, les rectifications auxquelles ils sont appliqués étant infondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales modifiée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Glotin, représentant M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 20 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déclaré, pour les années 2016 et 2017, des revenus de source suisse ouvrant droit à un crédit d’impôt. Il a été rendu destinataire d’une proposition de rectification du 19 novembre 2019, par laquelle l’administration fiscale lui a notifié des rectifications d’impôt sur le revenu, en conséquence d’une réduction de la base du crédit d’impôt, constitué des salaires de source étrangère imposables en France. L’administration fiscale lui a en outre notifié des intérêts de retard et une majoration pour manquement délibéré. Par un courrier du 23 janvier 2020, M. A a refusé les rectifications. Par une réponse aux observations du contribuable du 1er octobre 2020, l’administration fiscale a renoncé aux intérêts de retard et pénalités et maintenu les rehaussements. Les suppléments d’impôt sur le revenu et de contribution additionnelle sur les hauts revenus ont été mis en recouvrement le 31 janvier 2021. Par une réclamation du 18 juin 2021, rejetée le 7 septembre 2022, M. A a contesté ces impositions supplémentaires.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a, par son courrier du 1er octobre 2020, renoncé à appliquer, sur les impositions en litige, les intérêts de retard et la majoration pour manquement délibéré figurant dans la proposition de rectification du 19 novembre 2019, et que ces majorations et intérêts n’ont pas été mis en recouvrement par les avis d’impôt du 18 janvier 2021. Par suite, les conclusions tendant à la décharge d’intérêts de retard et d’une majoration pour manquement délibéré sont dépourvues d’objet, et donc irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision fondant l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt de rechercher d’abord si l’imposition contestée a été valablement établie au regard de la loi fiscale nationale et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
Sur l’application de la loi fiscale française :
4. Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : "« Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ».
5. Il est constant que M. A, résident fiscal français lors des années en litige, est imposable en France sur l’ensemble de ses revenus, à moins que les stipulations d’une convention fiscale y fassent obstacle.
Sur l’application de la convention fiscale franco-suisse :
6. Aux termes des stipulations de l’article 17 de la convention fiscale franco-suisse : " 1. () les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :/ a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ; / b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre État ; et / c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État. () « . En outre, aux termes de l’article 25 de la même convention : » Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : /A. En ce qui concerne la France / 1. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu’en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d’un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsqu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt suisse n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : / a) Pour les revenus non mentionnés au paragraphe 1, b, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt suisse à raison de ces revenus ; (). "
7. Il résulte de l’instruction que, pour limiter le montant du crédit d’impôt accordé à M. A au titre de ses revenus de source étrangère imposables en Suisse, l’administration fiscale s’est fondée sur la circonstance qu’il ne justifiait pas que les salaires qu’il a déclarés en France comme des salaires de source suisse versés par la société GPS avaient été intégralement déclarés en Suisse et imposés dans cet Etat. Elle a estimé, après avoir adressé à M. A une demande de renseignement le 29 mai 2019 l’invitant à communiquer ses bulletins de paie et à justifier du paiement de l’impôt suisse sur ses salaires de source suisse, et à la suite de sa réponse du 4 juillet 2019, qu’il ne justifiait de l’assujettissement de son salaire versé par la société GPS que pour des revenus s’élevant à 37 880 euros pour l’année 2016 et 16 995 euros pour l’année 2017. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la limitation de la base des salaires retenus comme donnant droit à un crédit d’impôt en France ne résulte ni de ce que les impôts dont il s’est acquitté en Suisse seraient plus faibles que ceux dont il se serait acquitté en France, ni de la prise en compte du nombre de jours qu’il a passés en Suisse. M. A, qui soutient que son employeur a déclaré à l’administration fiscale suisse l’intégralité des salaires de source suisse dont il se prévaut, n’apporte aucun élément probant de nature à établir qu’il aurait été imposé en Suisse sur un montant supérieur à celui pris en compte par l’administration comme la base du crédit d’impôt qu’elle lui a accordé. En particulier, il ne produit aucun bulletin de paie faisant figurer un prélèvement à la source, mais seulement des attestations délivrées par ses conseils fiscaux, un formulaire rempli pour chacune des deux années à l’intention de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève mentionnant seulement l’identité de son employeur et le montant global de son salaire, ainsi qu’un document émanant de l’administration fiscale suisse indiquant que « la part du revenu imposable en Suisse, pour les périodes fiscales concernées, a bien été déclarée et imposée correctement », sans toutefois en préciser le montant. Par suite, M. A doit être regardé comme ne justifiant de salaires de source suisse lui donnant droit à un crédit d’impôt en France au titre des stipulations de l’article 25 de la convention franco-suisse que sur la base de revenus s’élevant pour 2016 à 37 880 euros et pour 2017 à 16 995 euros. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a limité le crédit d’impôt imputé sur l’impôt sur le revenu français à la prise en compte de ces revenus.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Police ·
- Espace économique européen ·
- Titre ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Agrément ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Assistant ·
- Travail ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Avis ·
- Conclusion ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Village ·
- Maire ·
- Commune ·
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- L'etat
- Polynésie française ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Prêt ·
- Annulation ·
- Emprunt obligataire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Fins ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médicaments ·
- Centre hospitalier ·
- Quotidien ·
- Légalité externe ·
- État de santé, ·
- Inopérant ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.