Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 janv. 2026, n° 2502961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 2502961, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3°) de prendre les mesures nécessaires aux fins de faire cesser « l’attitude discriminatoire » dont elle estime faire l’objet.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a déposé un dossier complet auprès des services de la préfecture de la Haute-Loire ;
- elle ne peut plus travailler ni se déplacer dès lors que le récépissé qui lui a été délivré a expiré.
II. Par une ordonnance de renvoi n° 2512948 du 15 octobre 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête de Mme B….
Par cette requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n° 2502986, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un récépissé méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a déposé un dossier complet auprès des services de la préfecture de la Haute-Loire.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Par les présentes requêtes, Mme B…, ressortissante ukrainienne, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « salarié », d’enjoindre à ce dernier de lui délivrer un récépissé de cette demande et de prendre les mesures nécessaires aux fins de faire cesser « l’attitude discriminatoire » dont elle estime faire l’objet.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « salarié » au mois d’avril 2025 au titre duquel un récépissé de sa demande, valable du 10 avril 2025 au 16 octobre 2025, lui a été délivré. Ainsi, en l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour au mois d’avril 2025, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Haute-Loire en application des dispositions précitées des article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’étant pas tenue de délivrer un nouveau récépissé à Mme B…, ses conclusions aux fins d’annulation d’une décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de lui délivrer un nouveau récépissé et ses conclusions aux fins d’injonction à la délivrance de ce récépissé sont irrecevables.
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
Si Mme B… demande au tribunal de prendre les mesures nécessaires aux fins de faire cesser « l’attitude discriminatoire » dont elle estime faire l’objet, de telles conclusions ne constituent pas des conclusions à fin d’annulation à l’encontre d’une décision administrative déterminée ou à fin de versement d’une indemnité en réparation d’un préjudice. Par suite, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administrateur, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502961 et n° 2502986 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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