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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 juil. 2025, n° 2501420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501420 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 octobre 2024, N° 2405403 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2405403 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d’assurer à Mme B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2 au plus tard le 1er décembre 2024 sous astreinte de 300 euros par mois de retard.
1°) Par une requête, enregistrée le 4 février 2025 sous le n° 2501420, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Elle soutient que Mme A a été attributaire d’un logement de type T2 pour lequel le bail a été signé le 17 décembre 2024.
Cette requête a été communiquée à Mme A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
2°) Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 2503365, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour les mêmes motifs que ceux exposés sous la requête n° 2501420.
Cette requête a été communiquée à Mme A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— l’ordonnance n°2405403 du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon.
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes présentées par la préfète du Rhône, enregistrées sous le n° 2501420 et sous le n° 2503365 présentent à juger la même question et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
2. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
3. Par une décision du 25 juillet 2023, la commission de médiation du Rhône a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 24 octobre 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de relogement de Mme A.
4. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A s’est vu proposer un logement type T2 dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 17 décembre 2024. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de Mme A. L’Etat s’étant ainsi acquitté de son obligation avant la date fixée par l’ordonnance n°2405403 du 24 octobre 2024, il n’y a pas lieu de procéder la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n°2405403 du 24 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier, et N°2503365
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