Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 oct. 2025, n° 2410403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, Mme B… s’est vue accorder le titre de séjour sollicité, valable du 7 février 2025 au 6 février 2026. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Il en est de même s’agissant des conclusions à fin d’injonction.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : L’État versera à Mme B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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