Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 30 avr. 2026, n° 2006292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2006292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 2 juillet et 22 décembre 2020, M. A… B… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer si des manquements avaient été commis dans sa prise en charge par le centre hospitalier du Mans le 11 avril 2020 et de condamner cet établissement de santé à l’indemniser des préjudices qu’il estimait avoir subis dans le cadre de cette prise en charge. Par un jugement n° 2006292 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Nantes, statuant sur cette requête, a ordonné avant dire droit une expertise médicale en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de M. B… C… au sein de cet établissement de santé.
Par une ordonnance n° 2006292 du 4 avril 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a désigné une experte spécialisée en neurologie, assistée d’un sapiteur spécialisé en médecine interne. Le rapport d’expertise a été enregistré le 31 décembre 2024 au greffe du tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Meunier, demande au tribunal de débouter M. B… C… de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre.
Il soutient que :
- il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M. B… C… ; cette prise en charge est conforme aux données acquises de la science et sans lien causal avec la survenue du dommage ;
- M. B… C… étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le coût définitif des opérations d’expertise devra être supporté par l’Etat.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Floch, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier du Mans à lui verser la somme totale de 18 196 euros en réparation des préjudices qu’il a subis dans le cadre de sa prise en charge le 11 avril 2020 ;
2°) de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable le 5 mai 2020, avec capitalisation de ces intérêts ;
3°) d’ordonner, avant dire droit, un complément d’expertise auprès d’un médecin spécialisé en allergologie ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, il lui conviendrait d’ordonner un complément d’expertise en désignant un médecin allergologue afin d’identifier l’étendue de son allergie aux produits dérivés de l’iode ;
- le centre hospitalier du Mans a commis un manquement à son devoir d’information ; il n’a pas été informé des risques de la coronarographie réalisée le 11 avril 2020 ;
- le centre hospitalier du Mans a commis une faute en ne diluant pas le produit de contraste injecté, en ne prévoyant pas de traitement préventif anti-allergique et en ne pratiquant pas de bilan allergologique ;
- la responsabilité du centre hospitalier du Mans peut être engagée du fait de la réalisation de la coronarographie qui a entraîné l’accident vasculaire cérébral dont il a souffert ; il a été victime d’un aléa thérapeutique ;
- ses préjudices devront être indemnisés comme suit :
* 5 592 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
* 2 604 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de celle de la Sarthe, n’a pas produit d’écriture après la remise du rapport d’expertise judiciaire.
Vu :
- la décision du 24 septembre 2020 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes par laquelle M. B… C… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, modifiée par celle du 21 mars 2025, portant changement d’avocat ;
- le jugement avant-dire droit n° 2006292 du 15 février 2024 par lequel la septième chambre du tribunal a prescrit une expertise judiciaire ;
- l’ordonnance n° 2006292 du 4 avril 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné une experte, spécialisée en neurologie et un sapiteur spécialisé en médecine interne ;
- le rapport d’expertise du 31 décembre 2024 ;
- l’ordonnance de taxation n° 2006292 du 24 février 2025 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires d’expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
- les observations de Me Floch, représentant M. B… C… ;
- et les observations de Me Nguyen, substituant Me Meunier et représentant le centre hospitalier du Mans.
Considérant ce qui suit :
Le 11 avril 2020, M. A… B… C…, né le 18 août 1972, a subi, à la suite d’un diagnostic d’infarctus du myocarde réalisé au sein du centre hospitalier de Mamers (Sarthe), une coronarographie par injection de produit de contraste iodé au sein du centre hospitalier du Mans (Sarthe). En raison de l’apparition de céphalées, accompagnées de nausées, vomissements et sensations vertigineuses, un scanner a été réalisé le 13 avril 2020 et a permis de diagnostiquer un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique cérébelleux gauche. M. B… C… a alors été transféré au sein du service de neurologie du centre hospitalier universitaire d’Angers.
Estimant que sa prise en charge au sein du centre hospitalier du Mans avait été défaillante, et notamment que du produit de contraste iodé lui avait été injecté alors qu’il avait informé l’équipe médicale de son allergie à l’iode, M. B… C… a adressé une demande indemnitaire préalable à l’établissement de santé. Par décision du 24 juin 2020 de sa directrice de la qualité, de la gestion des risques, des usagers et de la communication, le centre hospitalier a rejeté la demande d’indemnisation de l’intéressé.
M. B… C… a demandé au tribunal, par la requête n° 2006292, de condamner le centre hospitalier du Mans à l’indemniser des préjudices subis à la suite de sa prise en charge par l’établissement de santé le 11 avril 2020 et d’ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer si un manquement fautif avait été commis par le centre hospitalier et était en lien avec l’AVC qu’il avait subi. Par un jugement n° 2006292 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Nantes, statuant sur cette requête, a ordonné avant dire droit une expertise médicale en vue de déterminer les conditions de cette prise en charge. L’expert a rendu son rapport le 31 décembre 2024. M. B… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans la somme totale de 18 196 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec les fautes qu’il reproche à l’établissement de santé.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier du Mans :
S’agissant du manquement au devoir d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
Par ailleurs, lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité, ou de refus du patient d’être informé.
Il résulte de l’instruction, plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire susmentionné du 31 décembre 2024, que M. B… C… a subi, d’une part, un infarctus du myocarde, diagnostiqué le 11 avril 2020 et ayant rendu nécessaire la réalisation, le même jour, au sein du centre hospitalier du Mans, d’une coronographie destinée à visualiser les artères coronaires de l’intéressé et à déceler une éventuelle lésion, obstruction ou un éventuel rétrécissement de ces dernières et, d’autre part, un accident vasculaire cérébelleux gauche, diagnostiqué le 13 avril 2020 à la suite de la réalisation d’un scanner cérébral. Il en résulte, par ailleurs, que ces deux accidents, cardiaque et cérébral, provenaient très vraisemblablement d’une pathologie vasculaire sévère présentée par M. B… C… et que l’accident vasculaire cérébelleux diagnostiqué le 13 avril 2020 n’avait aucun lien avec la coronarographie réalisée le 11 avril 2020. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas été informé, avant la réalisation de la coronarographie, d’un risque d’apparition d’un tel accident vasculaire à l’issue de cette imagerie médicale, cet accident étant sans lien avec cet examen. Par ailleurs, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que la réalisation de la coronarographie présentait un caractère d’urgence vitale de nature à exonérer le centre hospitalier du Mans de son obligation d’information.
S’agissant des autres fautes alléguées par M. B… C… :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Par ailleurs, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Il résulte de ces dispositions que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, plus particulièrement du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que l’ensemble des soins prodigués au requérant au sein du centre hospitalier du Mans ont été conformes aux données acquises de la science et adaptés à l’état de santé de l’intéressé, en particulier la réalisation de la coronarographie le 11 avril 2020, cet examen d’imagerie médical ayant été rendu nécessaire par les symptômes d’un infarctus du myocarde aigu présentés par M. B… C….
En deuxième lieu, si M. B… C… soutient qu’il serait allergique au produit de contraste iodé, il ne produit aucun élément permettant d’établir le fait qu’il aurait été allergique au produit utilisé dans le cadre de la coronarographie réalisée le 11 avril 2020. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire susmentionné, que la littérature scientifique ne permet pas d’établir de lien entre l’injection d’un tel produit et la survenance d’un accident vasculaire cérébral et que l’allergie aux produits de contraste iodés ne figurait pas parmi les contre-indications connues à la réalisation d’une coronarographie. Il résulte de ce qui précède que M. B… C… ne peut utilement soutenir que le centre hospitalier du Mans aurait dû diluer le produit de contraste injecté, prévoir un traitement préventif anti-allergique et pratiquer un bilan allergologique avant la réalisation de la coronarographie, examen au demeurant réalisé en urgence en raison du risque vital encouru par l’intéressé.
En dernier lieu, comme cela a été dit au point 6 précédent, il résulte de l’instruction que l’accident vasculaire cérébelleux gauche subi par M. B… C… est très vraisemblablement en lien avec une pathologie vasculaire sévère présente chez ce dernier et pouvant notamment trouver sa cause dans l’existence, chez l’intéressé, d’une hypertension artérielle non traitée, d’un diabète non traité, d’une insuffisance cardiaque et d’une hypercholestérolémie et n’est, en tout état de cause, pas lié la réalisation de la coronarographie effectuée le 11 avril 2020. Le requérant ne peut, par conséquent, pas davantage utilement soutenir que cet examen d’imagerie médicale aurait entraîné l’accident vasculaire cérébral dont il a souffert et que la responsabilité du centre hospitalier du Mans devrait être engagée du fait de la réalisation de cette coronarographie. Par ailleurs, et à supposer que M. B… C… ait entendu soutenir qu’il a été victime d’un accident médical non fautif, il résulte de l’instruction, notamment de ce qui a été dit au point 6 précédent qu’il n’a subi aucun dommage en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Il ne peut, dès lors et en tout état de cause, soutenir qu’il aurait été victime d’un tel accident.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… C… n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier du Mans. Il y a lieu, dès lors, et sans qu’il soit besoin de prescrire une expertise complémentaire, de rejeter ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Par une ordonnance du 24 février 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise à un montant de 2 820 euros et a mis ce montant à la charge de l’Etat. Dans les circonstances de l’espèce, M. B… C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ces frais sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Mans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 2 820 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, au centre hospitalier du Mans et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Une copie sera adressée à Me Floch et, pour information, à l’experte.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
A. BaufuméLa présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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