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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2517640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de maintien du droit au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 531-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 22 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 par une ordonnance du 3 juillet 2025.
M. B a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. C D, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a eu la possibilité dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, il n’allègue pas avoir été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu’il aurait estimé utile et susceptible d’avoir une incidence sur l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté comme manifestement infondé.
6. En troisième lieu, il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense que la décision par laquelle l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de protection internationale de M. B lui a été notifiée le 25 février 2025 et qu’il n’a pas exercé de recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Si M. B fait valoir que cette décision ne lui a pas été notifiée, il ne conteste pas ultérieurement les mentions de la fiche Telemofpra de sorte que son moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police des articles L. 541-1 et L. 531-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardé comme n’étant manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, l’arrêté mentionne les motifs de fait et de droit sur lesquels la décision fixant le pays de renvoi est fondée. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
9. En deuxième lieu, si M. B soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations, sur les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 17 février 2025 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En dernier lieu, M. B, qui n’a pas la qualité de réfugié conformément à ce qui a été exposé au point précédent, ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il suit de là que le moyen est inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Diallo et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./5-30
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