Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2521366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, () ». Aux termes de l’article 72 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation, ou de son président, sont déférées au premier président de cette cour. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la contestation, par une personne à laquelle le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé, de la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui refusant cette aide doit, dans le cas des affaires susceptibles d’être portées devant le tribunal judiciaire, être portée devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le bureau est institué.
4. Le litige porté par Mme B devant le tribunal trouve son origine dans une demande d’aide juridictionnelle qu’elle a formulée devant le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Paris. Un tel litige relevant de la compétence de l’autorité judiciaire, il y a lieu, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
Le président du tribunal,
J.-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521366/12-1
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