Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 mars 2026, n° 2600635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600635 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Longlaville de lui communiquer les listes électorales en vue des élections municipales de 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, la commune de Longlaville conclut au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2026, Mme B… informe le tribunal que les listes électorales lui ont été remises le 3 mars 2026 et que le litige n’a en conséquence plus d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, les listes électorales de la commune de Longlaville objet du présent litige ont été remises à Mme B…. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Longlaville, qui ne justifie en tout état de cause pas avoir exposé de frais à ce titre.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions de la commune de Longlaville présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Longlaville.
Fait à Nancy, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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