Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 14 mars 2025, n° 2315540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 décembre 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France l’a radié du répertoire d’identification des professionnels de santé ADELI (Automatisation des listes) ;
2°) de condamner l’ARS à lui verser la somme forfaitaire de 50 euros par séance de thérapie non assurée depuis sa radiation en raison de son impossibilité à participer au dispositif d’Etat « mon soutien psychologique ».
Il soutient que :
— il a pu exercer toute sa carrière avec son diplôme obtenu en Belgique, lequel correspond au cursus français actuel en sciences psychologiques ;
— il exerce en France depuis 1994 dans le secteur public et dans le secteur privé ;
— il n’a pas à prouver à nouveau sa qualité de psychologue, qu’il n’a pas perdue par la simple radiation du répertoire ADELI ;
— la législation française qui a évolué ne peut s’appliquer à lui de manière rétroactive car il a obtenu son diplôme à l’université de Louvain en 1975 ;
— il ne peut lui être reproché d’avoir abusé du titre de psychologue.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la directrice générale de l’ARS d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social,
— le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue,
— l’arrêté du 12 juillet 2012 relatif à la mise en place d’un traitement de données à caractère personnel dénommé ADELI de gestion de l’enregistrement et des listes départementales de certaines professions et usages de titres professionnels,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, exerçant la profession de psychologue, était inscrit depuis le 7 septembre 2012 au répertoire ADELI, traitement d’automatisation des listes départementales des personnes dont les professions sont réglementées par le code de la santé publique. Au mois de novembre 2022, M. A a déclaré à l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France sa cessation d’activité pour retraite à partir du 16 juin 2013. En conséquence, l’ARS a pris le 28 novembre 2022 une décision de radiation de M. A du répertoire ADELI à compter du 16 juin 2013. Le 22 avril 2023, M. A a contesté sa radiation au motif que sa cessation d’activité ne concernait que ses fonctions exercées dans le secteur public, tandis qu’il n’avait pas cessé d’exercer son activité de psychologue libéral. L’ARS a enregistré sa réclamation comme une demande de « changement de situation » et l’a informé de ce que, pour sa demande d’enregistrement au répertoire ADELI, il devait au préalable adresser une demande d’autorisation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Par une décision du 6 juin 2023, l’ARS a rejeté sa demande d’enregistrement au répertoire ADELI au motif qu’il ne justifiait pas être titulaire d’un diplôme national en science psychologique requis pour exercer la profession de psychologue et ne produisait pas la reconnaissance d’équivalence entre son diplôme de licence en psychologie délivré en Belgique et un diplôme national. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision de l’ARS portant refus d’enregistrement au répertoire ADELI.
2. Aux termes de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social : « I- L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. () ». Et aux termes de l’article 1er du décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : " Ont le droit en application du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d’un qualificatif les titulaires : / 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l’obtention : a) Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie ; b) Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. c) Soit de l’un des diplômes dont la liste figure en annexe. / 2° De la licence visée au 1° et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. / 3° D’une licence mention psychologie et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. () 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. (). ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été radié à sa demande du répertoire ADELI à compter du 16 juin 2013, date à laquelle, selon ses propres déclarations, il a cessé d’exercer son activité professionnelle de psychologue. Si M. A soutient qu’à cette date il avait seulement cessé d’exercer son activité en secteur public et non pas son activité libérale, d’une part il ne l’établit pas et, d’autre part, il ne peut reprocher au directeur général de l’ARS, responsable du répertoire ADELI, d’avoir procédé à sa radiation à sa demande, l’intéressé ayant déclaré cesser son activité de psychologue sans aucune autre précision. Par suite, à la date à laquelle M. A a contesté la décision par laquelle il a été radié du répertoire ADELI, soit le 22 avril 2023, le directeur général de l’ARS était fondé à estimer qu’il déclarait une nouvelle activité et à lui demander, en conséquence, de déposer une demande en vue d’un nouvel enregistrement au répertoire ADELI.
4. En deuxième lieu, il est constant que, au soutien de sa demande d’enregistrement au répertoire ADELI le 29 avril 2023, M. A a seulement produit une attestation de son diplôme de licence en science psychologique délivré par l’Université catholique de Louvain en Belgique. Par suite, il y a lieu de constater que, en l’absence de production d’une attestation d’équivalence avec un des diplômes nationaux prévus au 1°, 2° et 3° de l’article 1er du décret du 22 mars 1990 précité, M. A ne remplissait pas les conditions pour pouvoir faire un usage professionnel en France de son diplôme étranger.
5. En troisième lieu, les dispositions citées au point 2 du présent jugement étant celles en vigueur à la date de la décision de refus d’enregistrement en litige, M. A n’est pas fondé à soutenir que le directeur général de l’ARS a fait une application rétroactive des textes à sa situation.
6. En dernier lieu, alors que M. A n’établit pas remplir les conditions pour bénéficier d’un nouvel enregistrement dans le répertoire ADELI ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, la circonstance, à la supposer avérée, qu’il ait exercé la profession de psychologue-psychothérapeutique durant de nombreuses années en Belgique, en Suisse, puis en France depuis 1994 à la fois dans le secteur public et dans le secteur libéral, est sans incidence sur la décision de refus d’inscription au répertoire ADELI qui lui a été opposée.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2315540/6-2
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