Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2025, n° 2512563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B… conteste la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a ordonné le remboursement d’un indu de 11 946,94 euros de revenu de solidarité active sur la période de février 2023 à mars 2025 et demande au Tribunal de prononcer la décharge de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes du I de l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 : « A compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’Etat : / 1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active (…) ; / 2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ; (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 4 mars 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 : « Sont retenus pour participer à l’expérimentation prévue à l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 susvisée : (…) le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation (…) ». Aux termes du 22° de l’article 1er du décret du 5 février 2022 relatif à l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active, « A l’article R. 262-88, au premier alinéa, les mots : “au président du conseil départemental dans un délai prévu de deux mois à compter de la notification de la décision contesté“ sont remplacés par les mots : “à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale“» lequel mentionne que « cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
3. Il résulte de ce qui précède que, préalablement à toute requête devant le tribunal administratif dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, le requérant doit adresser à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales un recours administratif dont la décision est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. Mme B… a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision de la commission de recours amiable ou de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours auprès de celle-ci. Le Tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont l’accusé de réception est revenu au greffe portant la mention « pli avisé et non réclamé », qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 23 juillet 2025. En dépit de ce courrier, Mme B… n’a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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