Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 janv. 2026, n° 2506884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, sous le numéro 2506884, M. D… B…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’une attestation de demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. B….
II – Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2025 sous le numéro 2520232, M. D… B…, représenté par Me Dogan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans son département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet lui a bien accordé un délai de départ volontaire ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’il est détenteur d’une attestation de demande d’asile toujours en cours et sa demande de réexamen a été jugée recevable.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant turc né le 3 août 1997, est entré en France le 20 septembre 2021, selon ses déclarations, afin de demander l’asile. Par une décision du 16 janvier 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 septembre 2023. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 10 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile suite à sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 26 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans son département pour une durée du quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. B… demande l’annulation de la décision du 10 avril 2025 et l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2506884 et 2520232 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2506884 :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…)». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci se borne à mentionner le fait que la première demande d’asile de M. B… a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 16 janvier 2023, que « M. B… D… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 24/06/2024 », que « M. B… D… a fait l’objet d’une assignation à résidence jusqu’au 10/01/2025, non respectée » et qu’il « dépose une première demande de réexamen le 10/04/2025 ». Ces éléments de faits sans lien apparent entre eux ni avec le fait que le requérant dépose une première demande de réexamen ne permettent pas de comprendre les motifs de la décision. Par suite, la décision doit être annulée comme étant insuffisamment motivée en fait.
Sur la requête n°2520232 :
5. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A… C…, sous-préfet d’Argenteuil, qui disposait d’une délégation du préfet du département du Val-d’Oise, consentie par un arrêté n° 25-013 en date du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent le moyen tiré de l’insuffisance de motivation comme celui tiré du défaut d’examen de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
8. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas qu’il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
11. M. B… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en indiquant à tort que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 24 juin 2024 ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire. Cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que si le requérant a effectivement bénéficié d’un délai de départ volontaire, celui-ci était nécessairement expiré à la date de la présente décision, M. B… n’ayant pas exécuté la décision de quitter le territoire français. Par conséquent le moyen ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, M. B… soutient que la décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’étant bénéficiaire d’une attestation de demande d’asile en cours de validité, il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement. Il soutient également que la délivrance de cette attestation a nécessairement eu pour effet d’abroger la décision d’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Toutefois, cette allégation n’est établie par aucune pièce du dossier. Par conséquent, le moyen ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du10 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’une attestation de demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. La présente décision implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la demande de M. B… concernant l’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre d l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 avril 2025 portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. ChabrolLe greffier,
signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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