Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2508607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A B, représenté par Me Herdeiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer l’habilitation sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des transports ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; / () / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. () « . Et, aux termes de l’article R. 6342-20 du même code : » L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. ".
3. Pour estimer le comportement de M. B incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes et refuser, en conséquence, de l’habiliter à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé est connu, en premier lieu, pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, commis le 1er janvier 2023, en deuxième lieu, de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, commises le 30 novembre 2022 et, en troisième lieu, que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire comporte une condamnation en date du 12 novembre 2019.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () ".
5. Pour refuser de délivrer l’habilitation sollicitée à M. B, la décision en litige vise, notamment, l’article L. 6342-3 du code des transports, tout en indiquant les éléments factuels se rapportant à la situation de M. B et qui étaient, selon le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris, de nature à traduire un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’insuffisance de motivation, au motif qu’il ne reprendrait aucune des observations formulées par l’intéressé sur les faits rappelés au point 3, ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
6. A l’appui de sa requête, M. B, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont opposés, fait valoir que « les faits reprochés sont anciens et/ou de faible gravité ». Ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
7. Il résulte des dispositions des articles L. 6342-3 et R. 6342-20 précités qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la moralité ou le comportement de la personne visée par la demande d’habilitation présente les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la légalité d’un arrêté refusant la délivrance d’une habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, au motif tiré de ce que celui qui la sollicite est connu ou a été mis en cause pour des faits que l’autorité administrative a jugés incompatibles avec les fonctions ou les missions envisagées dans cette zone, n’est pas subordonnée à l’existence d’une condamnation pénale. Le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris pouvait donc se fonder sur les faits rappelés au point 3 pour refuser de délivrer à M. B l’habilitation sollicitée, sans que l’intéressé ne puisse se prévaloir du fait qu’ils n’ont donné lieu à aucune poursuites judiciaires ou condamnations pénales. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, par la présente requête, M. B entend contester l’arrêté par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires et non une décision de refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen est inopérant.
11. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Eu égard à son objet, la décision attaquée est insusceptible de porter, par elle-même, au droit de M. B au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Ce moyen est inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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