Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2407374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 22 juillet 2024, 31 mars 2025 et 29 août 2025, M. I… et Mme C… F…, représentés par la Selas Léga-Cité (Me Jacques), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le maire de Beauvallon a délivré un permis de construire portant sur la transformation d’une ancienne ferme en cinq logements à M. E… A… ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le maire de la commune a délivré un permis modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvallon et de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils justifient d’un intérêt pour agir ;
- l’arrêté du 21 mai 2024 a été pris par une autorité incompétente ;
- le permis de construire attaqué a été délivré sur la base d’un dossier de demande de permis de construire entaché d’insuffisance, s’agissant des conditions de raccordement aux réseaux publics ;
- aucun plan de division ni aucun projet de constitution d’une association syndicale ne figurent dans le dossier de demande, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme ;
- le raccordement aux réseaux n’est pas enterré, contrairement à ce qu’imposent les dispositions de l’article U 4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ; il n’est pas établi que le bâtiment existant était raccordé au réseau télécom ; le projet aggrave la non-conformité aux règles existantes ;
- le maire n’a pas recueilli l’avis de l’architecte des bâtiments de D…, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme ;
- le permis méconnaît l’article U 12 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît l’article U 13 du règlement du PLU ;
- le permis modificatif a été délivré par une autorité incompétente ;
- le permis modificatif ne régularise pas le vice tiré de l’absence de consultation de l’architecte des bâtiments de D…, dès lors que ce dernier n’a pas été saisi lors de l’instruction de cette demande ;
- le permis modificatif ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance de l’article U 12 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2024, 23 avril 2025 et 8 août 2025, la commune de Beauvallon, représentée par Me Drouin (AARPU Urban conseil avocats associés), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir suffisant ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 18 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Perrier pour les requérants et Me Drouin pour la commune de Beauvallon.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 mai 2024, le maire de Beauvallon a délivré à M. A… un permis de construire portant sur la transformation en cinq logements d’une ancienne ferme composée d’une maison d’habitation, d’une grange et d’un abri couvert reliant les bâtiments. Le 4 juillet 2025, il lui a délivré un permis modificatif portant sur les stationnements. M. et Mme F… demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial non modifiées par le permis de construire modificatif :
En premier lieu, l’arrêté du 21 mai 2024 a été signé par M. H… D…, adjoint à l’urbanisme et à la mobilité, titulaire d’une délégation de fonction et de signature à cet effet par arrêté du maire de Beauvallon en date du 23 juin 2020, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse (…) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. »
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse indique les points de raccordement du bâtiment aux différents réseaux, sans que les intéressés précisent en quoi ces mentions seraient insuffisantes ou auraient été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
Les travaux autorisés ne portant pas sur la construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, aucun plan de division ni aucun projet de constitution d’une association syndicale n’étaient exigibles. Dès lors, le dossier n’était pas incomplet sur ce point.
En quatrième lieu, aux termes de l’article U4 du règlement du PLU : « Réseaux secs : ces réseaux doivent être enterrés. »
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un PLU régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
Il résulte de l’instruction que le projet, qui porte sur la rénovation et la transformation de bâtiments existants, maintient le raccordement aérien au réseaux EDF et télécom en limite nord-est du projet, au niveau de l’ancienne grange, ainsi qu’il ressort suffisamment des photographies produites au dossier. Dans ces conditions, et quand bien même le projet prévoit l’aménagement de cinq logements dans cet ensemble de bâtiments, contre un seul auparavant, les travaux envisagés sont étrangers aux dispositions de l’article U4 du règlement du PLU relatives aux réseaux, dont les requérants ne sont ainsi pas fondés à invoquer la méconnaissance.
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire initial modifiées par le permis de construire modificatif :
En premier lieu, l’arrêté du 4 juillet 2025 a été signé par le maire de Beauvallon, qui était compétent pour prendre un tel acte, sans avoir à justifier d’une délégation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords d’un monument historique, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine l’avis de l’architecte des bâtiments de D…. » Aux termes de l’article R. 423-67 de ce code : « Par exception aux dispositions de l’article R. * 423-59, le délai à l’issue duquel l’architecte des Bâtiments de D… est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. (…) ».
Si les constructions faisant l’objet des travaux en litige, sur les parcelles cadastrées section C n° 993 et 1017, sont implantées en dehors du périmètre de protection des monuments historiques AC1 « le château », les requérants font valoir qu’une petite partie du terrain d’assiette est située dans ce périmètre. Il ressort suffisamment des pièces produites au dossier, et notamment du mail en date du 9 avril 2025 de l’architecte des bâtiments de D… portant la référence du dossier de permis de construire en litige, que ce dernier a été saisi pour avis du permis de construire à l’occasion de l’instruction du permis modificatif, sans qu’il émette ensuite un avis, estimant que le projet n’était pas dans le périmètre délimité des abords du monument historique. Ainsi, et alors au surplus que la petite partie de terrain qui serait incluse dans ce périmètre ne fait pas l’objet des travaux projetés, étant seulement désormais recouverte de gravillons, pour accueillir les stationnements, aménagement en lui-même non soumis à autorisation, le vice qui aurait pu sur ce point entacher le permis initial a été régularisé.
En troisième lieu, et en vertu des dispositions de l’article U 12 du règlement du PLU, le projet devait prévoir dix places de stationnement.
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de dix places de stationnement, qui apparaissent d’une dimension suffisante dans les plans approuvés par le permis modificatif. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la place 1, même située entre la place 2 et les containers poubelle, ne serait pas accessible par une manœuvre appropriée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U 12 du règlement du PLU doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article U 13 du règlement du PLU relatif aux espaces libres et plantations : « (…) b) La surface non bâtie doit faire l’objet de plantations (espaces verts et arbres). / c) Les aires de stationnement doivent comporter des plantations. »
En l’espèce, il ressort des plans joints à la demande de permis modificatif, lequel porte sur les espaces de stationnement, que le projet prévoit désormais la plantation d’arbustes dans la cour, entre les places de stationnement 4 et 5, régularisant sur ce point le vice qui affectait le permis initial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article U 12 du règlement du PLU doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme F… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2024 et du permis modificatif.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beauvallon et de M. A…, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune de Beauvallon en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beauvallon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… et Mme C… F…, à la commune de Beauvallon et à M. E… A….
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
T. B…
L’assesseure la plus ancienne,
F.M. G…
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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