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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 13 juil. 2022, n° 2000780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2000780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2020 et le 2 décembre 2020, la SCI de NOCFOND et M. C D, représentés par Me Lapisardi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle l’assemblée plénière du conseil régional du Centre-Val de Loire a adopté le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), ensemble l’arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet de la région Centre-Val de Loire a approuvé le SRADDET ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la région Centre-Val de Loire la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont un intérêt à agir ;
— l’évaluation environnementale est insuffisante ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le président de la commission d’enquête n’a pas été concerté ;
— la prescription de la règle générale n° 39 est trop précise en ce qu’elle fixe la hauteur maximale et la hauteur minimale des clôtures des propriétés situées en forêt ;
— la règle générale n° 39 du SRADDET relève du champ d’un plan local d’urbanisme ;
— les décisions attaquées portent atteinte au droit de propriété et au droit de chasse.
Par une intervention, enregistrée le 21 août 2021, l’association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Lapisardi, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2000780.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requêté n° 2000780.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2020, le préfet de la région Centre-Val de Loire, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à l’annulation des dispositions de la règle générale n° 39 du SRADDET aux termes desquelles « Pour toute nouvelle construction de clôture en forêt (cf. définition dans les principes et rappels complémentaires), il convient de respecter les critères suivants : / Hauteur maximale à 1 m 20 / Hauteur minimum de 30 cm au-dessus du sol concernant les systèmes à mailles ».
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir, la SCI de NOCFOND ne démontrant pas qu’elle est propriétaire d’un ensemble foncier situé en région Centre-Val de Loire et M. D qu’il occupe la propriété de la SCI de NOCFOND ;
— les moyens soulevés par la SCI de NOCFOND et M. D ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2020, la région Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête et de l’intervention de l’association pour la défense et la protection de la propriété privée, et demande au tribunal de mettre à la charge de la SCI de NOCFOND et M. D la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la SCI de NOCFOND et M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 décembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 14 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Defranc-Dousset, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delavay, représentant SCI de NOCFOND et M. D, de Me Dumont, représentant la région Centre-Val de Loire et de Mme B représentant la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 20 décembre 2019, l’assemblée plénière du conseil régional du Centre-Val-de-Loire a adopté le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET). Par un arrêté du 4 février 2020, le préfet de la région Centre-Val de Loire a approuvé le SRADDET. Par la présente requête, la SCI de NOCFOND et M. D demandent l’annulation de la délibération du 20 décembre 2019 et de l’arrêté du 4 février 2020.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
2. Aux termes de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales : « La région, (), élabore un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires. / Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, de lutte contre l’artificialisation des sols, d’intermodalité et de développement des transports de personnes et de marchandises, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets. En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional. () Les objectifs sont déterminés dans le respect des principes mentionnés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et dans l’ambition d’une plus grande égalité des territoires. () Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs mentionnés au présent article, sans méconnaître les compétences de l’Etat et des autres collectivités territoriales. () ». De plus, aux termes de l’article L. 4251-3 de ce code : " Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, () : 1° Prennent en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; / 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables. () ".
3. Le SRADDET a notamment pour objet de fixer des objectifs afin de favoriser la protection et de restauration de la biodiversité, tel que l’objectif n° 18, « La région Centre-Val de Loire, première région à biodiversité positive ». Pour atteindre cet objectif, la règle générale n° 39, « Préserver la fonctionnalité des réservoirs de biodiversités et des corridors écologique identifiés localement, dans le cadre des projets » prévoit que « Pour toute nouvelle construction de clôture en forêt (cf. définition dans les principes et rappels complémentaires), il convient de respecter les critères suivants : / Hauteur maximale à 1 m 20 / Hauteur minimum de 30 cm au-dessus du sol concernant les systèmes à mailles ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la SCI de NOCFOND, gérée par M. D, est propriétaire d’un ensemble foncier situé sur le territoire de la commune de Langon-sur-Cher, acquis le 9 janvier 2020. Alors même que la règle n° 39 détermine avec précision les hauteurs maximale et minimale d’un type de clôture pour les constructions nouvelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le SRADDET, qui est un document de planification qui ne crée d’obligation que pour les auteurs des schémas de cohérence territoriale ou des documents d’urbanisme et qui s’impose directement à eux, puisse affecter directement la situation de la société requérante en sa seule qualité de propriétaire. Ce document ne peut davantage être regardé comme portant atteinte au droit de chasse. De plus, en se prévalant uniquement de sa qualité d’occupant de la propriété de la SCI de NOCFOND, M. D ne démontre pas que les dispositions contestées du SRADDET porteraient une atteinte directe aux conditions d’occupation des biens de la SCI, susceptible de lui donner qualité pour agir. Dès lors, les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir leur donnant qualité pour agir et, pour ce seul motif, la requête doit être rejetée en raison de son irrecevabilité.
Sur l’intervention de l’association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre-Val de Loire :
5. Cette intervention est présentée à l’appui de la requête de la SCI de NOCFOND et de M. D. Cette requête étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, irrecevable, l’intervention n’est en conséquence pas recevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la région Centre-Val de Loire, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI de NOCFOND et M. D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI de NOCFOND et de M. D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la région Centre-Val de Loire et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre-Val de Loire n’est pas admise.
Article 2 : La requête de la SCI de NOCFOND et de M. D est rejetée.
Article 3 : La SCI de NOCFOND et M. D verseront à la région Centre-Val de Loire une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI de NOCFOND, à M. C D, à l’association pour la défense et la protection de la propriété privée pour la région Centre-Val de Loire, à la Région Centre-Val de Loire et à la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Montes-Derouet, présidente, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Dumand, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
Séverine A
La présidente, première conseillère
faisant fonction de présidente,
Isabelle MONTES-DESROUETLa greffière
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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