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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 déc. 2023, n° 2208729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. G B, représenté par Me Balakirouchenane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le président de l’université Paris 3-Sorbonne Nouvelle a refusé de renouveler son inscription en quatrième année de doctorat, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l’université sur son recours gracieux du 13 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris 3-Sorbonne Nouvelle de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 3-Sorbonne Nouvelle la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le professeur A F, membre du comité de suivi individuel veillant au bon déroulement de son cursus, a participé à la direction de son travail, en méconnaissance des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
— elles ont été prises de manière prématurée, de sorte qu’il n’a pas disposé du temps nécessaire pour trouver un autre directeur de thèse au titre de l’année universitaire 2021-2022 ;
— elles sont fondées sur la seule circonstance qu’il aurait des difficultés relationnelles avec la professeure C, sa directrice de thèse ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elles ont été prises en méconnaissance de l’avis favorable du comité de suivi à une inscription en quatrième année de doctorat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le président de l’université Paris 3-Sorbonne Nouvelle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté par Me Balakirouchenane pour M. B, a été enregistré le 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Khansari,
— les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique,
— et les observations de Me Balakirouchenane, représentant M. B, et de M. D, pour l’université Paris 3-Sorbonne Nouvelle.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B a été admis en première année de doctorat au titre de l’année universitaire 2017-2018, sous la direction de la professeure E C, en littérature française et comparée à l’université Paris 3-Sorbonne Nouvelle. Le 21 juillet 2020, le comité de suivi individuel du doctorant (CSID) a émis un avis favorable à son inscription en quatrième année de doctorat au titre de l’année universitaire 2020-2021, à condition qu’il trouve un nouveau directeur de thèse dans un autre domaine, comme la philosophie, les études postcoloniales, la théorie littéraire générale ou les sciences du langage, au motif que " le sujet [de thèse du requérant] a évolué de telle sorte qu’il s’est éloigné définitivement des compétences d’encadrement de la directrice, désormais peu qualifiée pour accompagner le candidat dans son nouveau domaine de recherche ". Après une césure d’un an au cours de l’année universitaire 2020-2021 sur les conseils de la direction de l’école doctorale, M. B a demandé le renouvellement de son inscription en quatrième année de doctorat au titre de l’année 2021-2022 dans le même domaine, sous la direction de la même professeure. Le 2 juillet 2021, la directrice de l’école doctorale lui a notifié un avis négatif en l’absence d’évolution de la situation de l’intéressé. Ce dernier a demandé un deuxième avis, rendu le 17 septembre 2021 par la commission de la recherche de l’université Paris 3-Sorbonne Nouvelle, qui a confirmé à l’unanimité l’impossibilité de poursuite de la thèse de M. B avec la même directrice de recherche au sein de la même école doctorale. Le 20 octobre 2021, le président de l’université a refusé le renouvellement de l’inscription du requérant en quatrième année de doctorat au sein de l’université Paris 3-Sorbonne Nouvelle. Le 13 décembre 2021, l’intéressé a formé un recours gracieux, adressé au président de l’université. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par ce dernier sur ce recours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, dans sa version applicable au litige : « Un comité de suivi individuel du doctorant veille au bon déroulement du cursus en s’appuyant sur la charte du doctorat et la convention de formation. Il évalue, dans un entretien avec le doctorant, les conditions de sa formation et les avancées de sa recherche. Il formule des recommandations et transmet un rapport de l’entretien au directeur de l’école doctorale, au doctorant et au directeur de thèse. / Il veille notamment à prévenir toute forme de conflit, de discrimination ou de harcèlement. / Les modalités de composition, d’organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par le conseil de l’école doctorale. Les membres de ce comité ne participent pas à la direction du travail du doctorant ».
3. Le requérant soutient que les décisions attaquées sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le professeur A F, membre du comité de suivi individuel veillant au bon déroulement de son cursus, a participé à la direction de son travail, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 13 de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, qui fait valoir que le professeur F « est sorti à maintes reprises du rôle circonscrit » qui lui revenait, il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriels produits, que le professeur F a pu prodiguer des conseils au requérant de façon ponctuelle, sans que ceux-ci ne puissent s’apparenter à une participation à la direction du travail de M. B. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que les décisions attaquées ont été prises de manière prématurée, de sorte qu’il n’a pas disposé du temps nécessaire pour trouver un autre directeur de thèse au titre de l’année universitaire 2021-2022. Toutefois, alors que l’université n’était nullement tenue de proposer à M. B un changement de directeur de thèse et de projet de recherche, l’intéressé, qui a bénéficié d’une césure d’une année universitaire entre l’avis du CSID du 21 juillet 2020 l’invitant à trouver un nouveau directeur de thèse et l’avis négatif du 2 juillet 2021 sur sa demande de réinscription en doctorat au titre de l’année universitaire
2021-2022, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait effectivement engagé des démarches pour réorienter son projet de recherche sous la direction d’un autre professeur. Le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B soutient que le refus de renouvellement de son inscription en doctorat est fondé sur la seule circonstance qu’il aurait des difficultés relationnelles avec la professeure C, sa directrice de thèse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision du 20 octobre 2021 que celle-ci a été prise au motif que l’intéressé a fait évoluer le sujet de sa thèse en direction d’un autre domaine de recherche, s’éloignant ainsi des compétences d’encadrement et du domaine de recherche de sa directrice de thèse. Le président de l’université Paris 3-Sorbonne Nouvelle rappelle, dans le courrier de refus adressé à M. B, que ce dernier n’a pas réorienté son projet dans un sens permettant de tenir compte de l’avis du CSID du 21 juillet 2020 l’invitant à trouver un nouveau directeur de thèse et à changer de domaine de recherche. Si cet avis fait effectivement état de difficultés relationnelles entre la professeure C et M. B, ce dernier, qui conteste au demeurant l’existence de telles difficultés, ne saurait utilement reprocher au président de l’université de ne pas avoir trouvé de solution pour organiser la poursuite sereine de ses travaux avec la professeure C, alors que la directrice de l’école doctorale lui a rappelé, le 2 juillet 2021, qu’il pouvait solliciter la mise en place d’une médiation, ce qu’il n’a pas fait. Le moyen doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision de refus de renouvellement de son inscription en doctorat est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de l’avis favorable du CSID du 21 juillet 2020. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1, le comité a émis un avis favorable à condition qu’il trouve un nouveau directeur de thèse dans un autre domaine que la littérature française et comparée, tel que la philosophie, les études postcoloniales, la théorie littéraire générale ou les sciences du langage. Le requérant n’ayant pas satisfait à cette condition, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au président de l’université Paris 3-Sorbonne Nouvelle.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
Le rapporteur,
A. KHANSARI
La présidente,
S. VIDAL La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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