Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2303340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2023 et 20 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Perrouty, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole de Saint-Etienne à lui verser la somme totale de 39 847,50 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait des débordements du réseau d’assainissement dans sa retenue collinaire ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Saint-Etienne de réaliser tous travaux de nature à éviter un nouveau débordement du réseau d’assainissement dans sa retenue collinaire ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Saint-Etienne le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la retenue d’eau qu’il utilise pour l’irrigation a subi une pollution aux eaux usées aux mois de décembre 2018 et de mai 2019 provenant de déversoirs d’orage situés en amont de cette retenue ;
- la responsabilité de la métropole de Saint-Etienne, compétente pour la gestion des eaux pluviales et usées, est engagée ;
- le lien de causalité entre cette pollution et les déversoirs d’orage est établi ;
- la métropole de Saint-Etienne doit être condamnée à lui verser les sommes de 6 125 euros au titre de l’installation d’un système d’irrigation sous frondaison, de 2 722,50 euros au titre de la fourniture d’eau pour irriguer ses arbres fruitiers, de 1 000 euros au titre des nouveaux branchements qu’il a dû réaliser, de 20 000 euros au titre des travaux futurs de vidage et curage de la réserve et de 10 000 euros au titre de ses préjudices moral et de jouissance ;
- il doit être enjoint à la métropole de Saint-Etienne de faire procéder aux travaux de nature à mettre fin aux dommages, notamment au vidage et au curage complet de la réserve d’eau, en raison de la pollution persistante de celle-ci.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2023, 12 janvier 2024 et 21 mai 2024, la métropole de Saint-Etienne, représentée par Me Mouseghian, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la limitation du montant des indemnités qui pourront être prononcées à son encontre, au rejet de la demande d’injonction, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la métropole n’est pas engagée, que ce soit en raison d’un dommage accidentel, intervenu en décembre 2018, ou d’un dommage permanent, intervenu en mai 2019 ;
- il n’est pas établi qu’une pollution aurait persisté dans la réserve suite aux travaux de vidage et curage réalisés par elle au mois de mars 2019 ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et les préjudices invoqués n’est pas établi ;
- M. B… avait connaissance de l’existence des deux déversoirs d’orage ;
- il a participé à la réalisation du dommage, en ne procédant pas à un entretien régulier de la réserve ;
- le caractère certain des préjudices invoqués n’est pas établi, faute notamment de tout justificatif ;
- elle a engagé en mars 2022 des travaux en vue de mettre fin aux désordres, en supprimant notamment les deux déversoirs d’orage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Perrouty, représentant M. B…, et de Me Guerin, représentant la métropole de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
M. B…, exploitant arboricole, dispose d’une retenue d’eau collinaire, située sur les parcelles cadastrées section AL n° 744, 746, 748 et 752 à Cellieu, dont il est devenu propriétaire par acte du 2 mars 2000. L’eau de cette retenue est utilisée pour irriguer ses arbres fruitiers, soit, en l’espèce, 1ha50 de cerisiers, 0ha25 de pommiers, 0ha70 de pruniers et 0ha80 de poiriers. A la fin du mois de décembre 2018 et en mai 2019, M. B… a constaté une pollution par des eaux usées de la retenue d’eau, laquelle a fait l’objet de travaux de vidange partielle, curage et récupération des boues par la métropole de Saint-Etienne au mois d’avril 2019 avant d’être remise en eau. M. B… a adressé le 23 décembre 2022 une demande préalable d’indemnisation de ses préjudices à la métropole de Saint-Etienne, qui l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… sollicite la condamnation de la métropole de Saint-Etienne à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la pollution de la retenue d’eau et d’enjoindre à la métropole de réaliser tous travaux de nature à prévenir un nouveau dommage.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le régime de responsabilité :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction que les parcelles de M. B… sur lesquelles est située la retenue d’eau collinaire, sont bordées en amont par une canalisation d’évacuation des eaux usées et pluviales, dite unitaire, laquelle comporte deux déversoirs d’orage, ouvrages publics, dont les ruissellements se déversent en direction de la retenue. Au cours de deux épisodes de fortes précipitations, intervenus le 31 décembre 2018 et en mai 2019, des ruissellements d’eaux usées se sont écoulés depuis ces déversoirs dans la retenue d’eau de M. B…, entrainant la pollution de celle-ci par des déchets et écoulements. Si la présence d’une planchette obstruant un de deux exutoires a contribué à aggraver le dommage survenu le 31 décembre 2018, c’est l’existence même de ces deux déversoirs, dont les écoulements comprennent des eaux usées et sont susceptibles de se déverser dans la retenue d’eau, qui est à l’origine des dommages invoqués par le requérant, qui présentent ainsi un caractère permanent, et non accidentel.
En ce qui concerne la personne responsable :
Il résulte des dispositions des articles L. 5217-2 et L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales que la métropole de Saint-Etienne est compétente de plein droit en matière d’assainissement des eaux usées. M. B… est donc fondé à rechercher sa responsabilité en raison des dommages imputables à deux déversoirs d’orage reliés au réseau unitaire d’évacuation des eaux usées et pluviales et situés en amont de ses parcelles.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité du maître de l’ouvrage :
Il résulte de l’instruction qu’un premier épisode de pollution de la réserve par des eaux usées a été constaté dans le rapport de pollution établi le 11 janvier 2019 par un agent de la métropole de Saint-Etienne, référent local eau-industrie du territoire du Gier, dont il ressort que lors de précipitions survenues le 31 décembre 2018 le contenu du déversoir d’orage s’est répandu dans la réserve, via une canalisation donnant sur celle-ci. Il a ainsi été à l’origine d’une pollution de la réserve par des eaux usées domestiques, visible et malodorante et ayant entrainé la mortalité de poissons, notamment au nord-est de la réserve, en contrebas des deux déversoirs d’orage. Si la métropole de Saint-Etienne a fait réaliser des travaux de vidange, curage et pompage des boues de la réserve au mois d’avril 2019, de nature à mettre fin à la pollution résultant de ce premier épisode, il résulte notamment du rapport d’expertise amiable du 20 décembre 2022 et du compte-rendu de la réunion d’expertise du 11 décembre 2019 qu’un second épisode de pollution lié aux ruissellements d’eaux usées depuis les déversoirs d’orage est intervenu au mois de mai 2019. Ce second épisode a été à l’origine de la présence visible de déchets et traces d’eaux usées dans et aux abords de la réserve ainsi que de bactéries coliformes au-delà des seuils admis, lors d’analyses réalisés le 18 juin 2019 par l’expert agricole mandaté par le requérant et dont les conclusions ne sont pas remises en cause en défense.
Tant la matérialité de ces dommages que leur lien de causalité avec les ouvrages publics en cause sont donc établis, pour ce qui concerne les dommages intervenus au cours de l’année 2019. En revanche, M. B… ne justifie pas de la persistance d’un tel dommage pour la période postérieure à l’année 2019, en l’absence de toute nouvelle constatation d’une présence ou persistance de la pollution par des eaux usées de la réserve d’eau.
Les deux épisodes de pollution mentionnés ci-dessus ont été de nature à rendre impropre l’utilisation de l’eau de la retenue pour irriguer directement sur frondaison les plantations arboricoles exploitées par M. B…. Un tel préjudice, qu’il a été le seul à subir, présente un caractère grave et spécial.
En ce qui concerne la faute de la victime :
Il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas des seules photographies de la réserve d’eau prises après sa vidange au mois d’avril 2019, que la pollution de celle-ci par des eaux usées trouveraient également son origine dans un défaut d’entretien de la réserve par M. B…, la seule présence d’un pneu usagé et de quelques morceaux de palette en bois visibles sur ces photographies n’établissant pas un tel défaut d’entretien, lequel serait, en tout état de cause, sans lien avec la pollution de la retenue par des eaux usées.
Enfin, à supposer que cela soit invoqué par la métropole, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… avait connaissance de ce que la réserve d’eau collinaire dont il a fait l’acquisition auprès de la commune de Cellieu était susceptible de faire l’objet de rejets d’eaux usées en raison de la présence des deux exutoires d’orage en amont de celle-ci, l’acte d’échange du 2 mars 2000 ne prévoyant notamment aucune servitude sur ses parcelles.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices matériels :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a procédé à l’installation d’un nouveau système pour irriguer ses parcelles arboricoles sans risque de contamination des fruits par des résidus d’eaux usées, via le remplacement de son ancien système d’irrigation sur frondaison par un système d’irrigation sous frondaison. Il justifie de la réalité de ce préjudice par la production d’une facture d’un montant toutes taxes comprises de 6 334,03 euros, datée du 4 août 2019, pour l’achat d’un tel système, qui est corroborée par une « note d’information à avocat » de l’expert agricole et foncier ayant mené l’expertise amiable, mentionnant l’installation de ce nouveau système et par l’attestation d’un salarié agricole ayant participé à son installation dans deux vergers. En revanche, M. B… ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques pour le démontage de l’ancien système et de l’installation de ce nouveau système, alors qu’il résulte de l’instruction que ces branchements ont été réalisés pour son compte par un salarié agricole. M. B… ne justifie pas plus avoir engagé des frais pour la réalisation des nouveaux branchements. Le préjudice de 1 000 euros qu’il invoque présente ainsi un caractère incertain et ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation. Il est ainsi seulement fondé à solliciter une indemnité d’un montant de 6 334,03 euros à ce titre.
En second lieu, la seule attestation, non datée et ne comportant aucune indication d’un paiement, d’un exploitant voisin de M. B…, indiquant avoir mis à disposition de celui-ci un volume d’eau de 2 900m3 provenant de sa propre réserve collinaire pour l’irrigation des vergers du requérant durant quatre années successives, ne permet pas d’établir la réalité du préjudice tiré de l’achat d’eau en vue de procéder à l’irrigation des plantations au cours de l’année 2019. La demande d’indemnité de 2 722,50 euros doit donc être rejetée.
En ce qui concerne les travaux futurs :
M. B… sollicite également l’indemnisation du coût relatif à des travaux de vidage et de curage complet de la réserve, qu’il estime nécessaires et évalue, sans autre précision, à la somme de 20 000 euros à parfaire. Néanmoins, il ne résulte pas de l’instruction qu’une pollution de l’eau aurait persisté ou aurait été constatée ultérieurement à l’année 2019 et l’aurait au surplus rendue impropre à assurer l’irrigation des plantations, postérieurement à l’installation du système d’irrigation sous frondaison. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles de jouissance :
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a dû subir à deux reprises une pollution visible et nauséabonde de sa réserve d’eau collinaire et n’a pas pu procéder à l’irrigation normale de ses plantations arboricoles au cours de l’été 2019, quand bien même sa récolte aurait été, ainsi que l’indique la métropole en défense, endommagée par des intempéries. Il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance et du préjudice moral ainsi subis en les fixant à la somme de 1 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander la condamnation de la métropole de Saint-Etienne à lui verser la somme totale de 7 834,03 euros.
Sur la demande d’injonction :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
Il résulte de l’instruction que, d’une part, la métropole de Saint-Etienne a fait procéder au mois de mars 2022 à des travaux de suppression des deux déversoirs d’orage qui étaient à l’origine des dommages subis par M. B…. Il n’est ni démontré ni même allégué que des dommages auraient persisté à la suite de la suppression de ces ouvrages. D’autre part, si M. B… soutient qu’un vidage et un curage complet de la réserve d’eau sont nécessaires en raison de sa pollution, il ne démontre pas, par les seuls éléments produits, qu’une pollution serait toujours présente dans la réserve du fait des deux épisodes de contamination par des eaux usées intervenus en 2018 et 2019. Dès lors que le dommage ne perdure pas, le requérant n’est pas fondé, en application des principes qui viennent d’être rappelés, à demander qu’il soit enjoint à la métropole de réaliser les travaux nécessaires afin de mettre fin à ce prétendu dommage. Par suite, la demande d’injonction présentée par M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant occasionné aucuns dépens, les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la métropole de Saint-Etienne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la métropole de Saint-Etienne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La métropole de Saint-Etienne est condamnée à verser à M. B… la somme de 7 834,03 euros.
Article 2 : La métropole de Saint-Etienne versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la métropole de Saint-Etienne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la métropole de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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