Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 juin 2025, n° 2506633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d’enjoindre dans l’attente à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de quarante-huit heures.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la décision l’oblige à quitter la France et à renoncer à sa vie familiale et au mariage prévu ; il est porté une atteinte grave à sa situation ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le n° 2506632 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 décembre 2000, est entré régulièrement en France le 6 février 2018 alors qu’il était mineur. Il a sollicité le 19 juin 2019 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
4. Pour justifier de l’urgence de la situation, le requérant fait valoir de manière générale que la décision l’oblige à quitter la France et à renoncer à sa vie familiale et professionnelle. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 3 que le dépôt par M. B, le 2 juin 2025, d’un recours en annulation dirigé contre la décision du 19 avril 2023 de la préfète du Rhône, en tant qu’elle lui fait obligation de quitter le territoire français, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par ailleurs, alors que l’intéressé est en situation irrégulière sur le territoire depuis plus de deux ans, il ne justifie pas qu’il aurait rencontré des difficultés particulières du fait de cette situation. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2506633
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