Annulation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 août 2025, n° 2301125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Duhen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’intégralité des décisions portant retrait de points sur son permis de conduire français relatives aux infractions constatées après le 5 juin 2006 et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder à la rectification de ses données à caractère personnel contenues dans le Fichier national des permis de conduire relatives à ces retraits de points ainsi qu’à la décision référencée « 48SI » du 9 décembre 2011 portant invalidation de ce permis de conduire pour solde de points nuls ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, le ministre de l’intérieur demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet en ce qui concerne les conclusions relatives à la décision référencée 48 SI ainsi qu’à l’inscription de la mention « P. Echange-Valide » et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre enregistrée le 18 mars 2025 et en réponse à la demande que le tribunal lui a adressée en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative tendant à ce qu’il confirme le maintien des conclusions de sa requête, M. A a indiqué au tribunal qu’il prenait acte de la rectification par le ministère de l’intérieur des données le concernant relatives à la validité de son permis de conduire enregistrées dans le Système national des permis de conduire (SNPC) et n’a maintenu sa requête qu’en raison des inconvénients qu’il dit avoir subis du fait des indications selon lui erronées figurant initialement dans le SNPC et de son souhait qu’il soit statué sur sa demande présentée au titre des frais d’instance. Ce faisant, M. A doit être regardé comme s’étant désisté des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction et il y a lieu d’en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 7 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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