Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juil. 2025, n° 2507538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme B D épouse C et M. A C, représentés par Me Belmanaa, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des quatre avis de sommes à payer n°14080/2025, 14168/2025, 14145/2025 et 13812/2025 émis à leur encontre par la ville de Marseille pour un montant de 19 986,61 euros au titre des frais de relogement de leurs locataires ;
2°) de suspendre les intérêts et majorations afférents à ces titres pendant toute la durée de l’instance au fond, en raison du préjudice financier grave et disproportionné susceptible d’en résulter ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie ; la décision attaquée porte une atteinte grave, disproportionnée et immédiate à leur situation, en raison de la menace imminente de recouvrement des titres ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, est également satisfaite :
— ils n’ont pas manqué à l’obligation prévue à l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— la créance est prescrite.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2507537 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme D épouse C et M. C ont fait l’objet de quatre avis de sommes à payer émis par la ville de Marseille sous les n°13812/2025 le 15 mai 2025 (5 302,57 euros), n°14080/2025 le 21 mai 2025 (4 894,68 euros), n°14145/2025 le 22 mai 2025 (4 894,68 euros) et n°14168/2025 le 22 mai 2025 (4 894,68 euros), pour un montant total de 19 986,61 euros au titre des frais de relogement des locataires de l’appartement situé 52 avenue Camille Pelletan à Marseille (13003) dont ils sont co-propriétaires, à la suite d’un arrêté de péril intervenu le 30 juillet 2019 concernant l’immeuble dans lequel se trouve cet appartement. Pour caractériser l’urgence à suspendre l’exécution de ces avis de sommes à payer, les requérants indiquent d’une part qu’ils font face à des charges importantes liées à l’engagement de travaux de sécurisation de cet immeuble, à concurrence d’une somme globale de 68 250 euros, qui mobilise l’essentiel de leurs revenus. Ils soutiennent d’autre part que l’exécution des actes attaqués est de nature à entraîner un déséquilibre financier grave et irréversible et à compromettre leur capacité à honorer leurs obligations courantes, en raison de la menace imminente d’une procédure de recouvrement forcé. Toutefois, M. et Mme C s’abstiennent de produire à l’appui de leurs allégations, en dehors du procès-verbal d’assemblée générale du 9 octobre 2023 qui mentionne le vote favorable, à la majorité des copropriétaires, à l’engagement de travaux de gros œuvre pour sortir du péril avec une exigibilité des fonds immédiate, toute pièce de nature à établir le financement effectif et actuel de ces travaux, leur situation économique et financière, notamment leurs avis d’impositions, leurs relevés bancaires et les justificatifs de leurs autres charges mensuelles. Ils n’allèguent pas, par ailleurs, avoir sollicité en vain un échéancier de paiement de la somme mise à leur charge. Dans ces conditions, les circonstances qu’ils invoquent ne sont manifestement pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de Mme D épouse C et de M. C en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme D épouse C et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D épouse C et M. A C.
Copie en sera adressée pour information à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 4 juillet 2025.
La juge des référés
Signé
A. Lourtet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Accès aux soins ·
- Congé ·
- Recours administratif ·
- Saisine ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Allocations familiales ·
- Handicap ·
- Dette ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Arrêt maladie
- Interdiction ·
- Destruction ·
- Habitat naturel ·
- Attaque ·
- Espèce ·
- Sapin ·
- Oiseau ·
- Liberté du commerce ·
- Département ·
- Biodiversité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Loi organique ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Observateur ·
- Demande
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Enfant ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Trouble ·
- Certificat médical
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Territoire national ·
- Prénom ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renvoi ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Disposition réglementaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Classes ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Nationalité française ·
- Délégation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Parcelle
- Agriculture ·
- Ministère ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Environnement ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- République centrafricaine ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Contestation sérieuse ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.