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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 août 2022, n° 2209227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2022 et 8 août 2022, Mme G H épouse B et M. A B, représentés par Me Cadoux, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) de convoquer Mme H épouse B aux fins d’enregistrer sa demande de visa de long séjour en qualité de parent d’enfant français dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’en refusant à la requérante un rendez-vous, les autorités consulaires française à Bangui l’empêche de déposer sa demande de visa alors que ses enfants, tous deux titulaires d’un passeport français, sont inscrits à l’école en France pour la prochaine rentrée scolaire ; ses enfants ne peuvent voyager sans elle, leur père ne pouvant se rendre en Centrafrique avant la rentrée scolaire en raison de ses engagements professionnels et du coût du voyage ; les enfants ne peuvent être séparés de leur mère avec laquelle ils ont toujours vécu ; les délais anormaux pratiqués par les autorités consulaires françaises à Bangui (République centrafricaine) auraient pour conséquence de séparer la cellule familiale pour une durée indéterminée ;
— le ministre de l’intérieur ne démontre pas que des créneaux de rendez-vous ont été ouverts ;
— elle a adressé un courriel aux autorités consulaires pour obtenir un rendez-vous le 22 juin 2022 ;
— il n’est plus possible depuis le 23 juin 2022 d’accéder aux messages électroniques sur le télé-service proposé par les autorités consulaires ;
— il lui est totalement impossible, depuis le 22 juin 2022, d’obtenir un rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de visa ;
— sa convocation à un rendez-vous est utile afin de lui permettre de déposer sa demande de visa ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que.
— la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que les enfants disposent d’un passeport français leur permettant de se rendre en France, chez leur père, pour la rentrée scolaire ;
— la requérante ne démontre pas avoir effectué une demande écrite de rendez-vous aux autorités consulaires françaises à Bangui ;
— l’absence de rendez-vous afin d’enregistrer les demandes de visa des intéressés ne résulte pas d’un refus du consulat mais d’une impossibilité matérielle en raison d’une affluence exceptionnelle ;
— les mêmes délais sont imposés à tous les demandeurs de visa.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 août 2022 à 14h00 :
— le rapport de Mme Dubus, juge des référés,
— les observations de Me Nève, substituant Me Cadoux, avocate des requérants ;
— et celles du représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H épouse B et M. B demandent au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) de délivrer un rendez-vous à Mme H épouse B afin qu’elle puisse déposer sa demande de visa de long séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. La requérante établit, par les pièces versées aux débats, que ses deux enfants, E D et C F, respectivement nés le 13 septembre 2014 et le 31 décembre 2018 et donc âgées de 7 et 4 ans à la date de la présente ordonnance, sont de nationalité française, que leur père réside en France, et qu’ils sont inscrits dans une école en France pour la rentrée de septembre 2022. Elle établit par ailleurs que les informations qu’elle a transmises, afin d’obtenir un rendez-vous dans le cadre de sa demande de visa, ont été enregistrées dans le système France-visas le 23 mars 2022 et justifie de seize captures d’écran attestant de son incapacité à obtenir un rendez-vous en ligne sur le site de l’autorité consulaire française à Bangui entre le 22 juin et le 15 juillet 2022. Si le ministre indique que la requérante n’a pas effectué de demande écrite de rendez-vous, la requérante soutient sans être contredite qu’elle a envoyé un courriel le 22 juin 2022, mais qu’il a été mis fin à la possibilité d’envoyer et de lire les messages électroniques sur l’interface du site internet des autorités consulaires à Bangui à compter du 23 juin 2022. Compte tenu de cette situation, et eu égard au délai écoulé depuis les premières démarches engagées par Mme H épouse B, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité indéniable. D’autre part, si le ministre de l’intérieur soutient que l’instruction des dossiers accuse un retard de 30 à 35 jours à Bangui en raison de la quantité importante de dossiers reçus, il n’établit pas que l’autorité consulaire française à Bangui ne disposerait plus actuellement des capacités lui permettant d’enregistrer les demandes de visas dans des conditions conformes à la sécurité des demandeurs et du personnel. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme H épouse B ne se heurte pas, à la date de la présence ordonnance, à une contestation sérieuse. Enfin, il ressort des pièces versées aux débats, que la délivrance d’un rendez-vous à la requérante afin qu’elle puisse déposer sa demande de visa de long séjour, qui par ailleurs ne présage pas du sort qui sera réservé à cette demande par l’autorité consulaire, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de trouver toute solution utile pour faire convoquer Mme H épouse B afin de lui permettre d’enregistrer sa demande de visa, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme H épouse B d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de trouver toute solution utile pour faire convoquer Mme H épouse B afin de lui permettre d’enregistrer sa demande de visa, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme H épouse B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G H épouse B, à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 août 2022.
La juge des référés,
P. DUBUS
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne u ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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