Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2201836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex france |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars 2022 et 27 mai 2024, la société Cellnex france et la société Bouygues Telecom, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 013 063 21 G0256 du 3 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Miramas s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Miramas de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miramas une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— les motifs d’opposition sont infondés dès lors que, d’une part, le projet s’insère dans la continuité de l’urbanisation existante et dans le paysage environnement et, d’autre part, l’absence de mutualisation du projet ne peut être un motif d’opposition au regard des dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 novembre 2022 et 9 juillet 2024, la commune de Miramas conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Cochet, représentant les sociétés requérantes, et de
Me Teissier, représentant la commune de Miramas.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué n° DP 013 063 21 G0256 du 3 janvier 2022, le maire de la commune de Miramas s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France en vue de l’implantation d’une antenne de radiotéléphonie mobile sur la parcelle BK13 sise chemin de l’abri.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121 13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. () ».
4. Il résulte de ces dispositions, ainsi que des articles L. 121-10, L. 121-11 et du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme, que le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions. Par suite, elle doit être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte également de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Miramas est soumise au SCOT Istres Ouest Berre l’Etang approuvé le 22 octobre 2015 ainsi qu’à la directive territoriale d’aménagement des Bouches-du-Rhône du 10 août 2015, mais que ces derniers ne comportent aucune disposition sur les modalités de l’extension de l’urbanisation.
7. D’autre part, ni le PLU ni le SCOT n’identifie d’agglomération ou de village au sens des dispositions précitées. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le projet s’implante au sein d’un vaste espace agricole, se situe à plus de 2 kilomètres de Miramas-le-vieux et à 800 mètres d’une zone densément construite. Si la parcelle est à proximité d’une dizaine d’habitations et de quelques bâtiments agricoles, ces constructions ne peuvent être regardées comme une zone urbanisée au sens des dispositions précitées eu égard à leur éloignement des secteurs déjà urbanisés, à l’absence d’un nombre significatif de construction et de structure de celles-ci par rapport aux voies. Dans ces conditions, le projet s’implante dans une zone d’urbanisation diffuse éloignée des villages et agglomérations existants, dans laquelle aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres. Il en résulte que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’en s’opposant aux travaux déclarés, le maire de Miramas a fait une inexacte application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que le maire était fondé à s’opposer à la déclaration préalable en litige et les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par les sociétés requérantes doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les sociétés requérantes sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge des sociétés requérantes la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Miramas.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cellnex France et la société Bouygues Télécom est rejetée.
Article 2 : La société Cellnex France et la société Bouygues Télécom verseront la somme de 1 800 euros à la commune de Miramas au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cellnex france, à la société Bouygues Telecom et à la commune de Miramas.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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