Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 mai 2026, n° 2603684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B… D… et Mme A… D… représentés par Me Kalifa, avocat, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Saint-Hippolyte (Pyrénées-Orientales) de laisser la société Enedis procéder au raccordement électrique de leur parcelle et de leur bâti, situés 501, route de Salses sur son territoire, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de Saint-Hippolyte à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’urgence est établie dès lors qu’il s’agit d’une atteinte à leur droit de propriété et qu’ils ne peuvent, compte tenu de l’opposition de la commune de Saint-Hippolyte, jouir paisiblement des lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que la demande de M. et Mme D… fait obstacle à la décision implicite opposée par le maire de la commune de Saint-Hippolyte à leur demande qu’il a réceptionnée le 26 novembre 2025.
4. D’autre part, M. et Mme D… n’établissent pas que l’absence de raccordement au réseau électrique de leur parcelle serait de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à leur situation ou aux intérêts qu’ils entendent défendre.
5. Enfin, cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
6. Dans ces conditions, la demande de M. et Mme D… est de nature faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, se heurte à une contestation sérieuse et ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction, en astreinte ainsi que celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de la requête de M. et Mme C….
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et Mme A… D….
Fait à Montpellier, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mai 2026.
La greffière,
L. Rocher
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